Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 676,50 euros qui lui a été notifié par courrier du 2 avril 2024 ainsi que la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle a déclaré en temps utiles et à plusieurs reprises la modification de sa situation familiale et indique qu’une remise partielle de 50 % de l’indu a été accordée par une décision du 2 avril 2024, ramenant ainsi la dette d’origine de 5 353, 00 euros à celle de 2 676,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise précise que la décision du 9 avril 2024 se substitue à celle du 13 novembre 2023 et conclut au rejet de la requête eu égard au quotient familial de l’intéressée.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme A un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 353 euros. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par décision du 13 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande en matière d’aide personnalisée au logement. Toutefois, après demande de réexamen, compte tenu de ses responsabilités, par décision du 9 avril 2024, la caisse d’allocations a décidé de lui accorder une remise partielle de 2 676,50 euros, ne laissant à sa charge qu’une somme équivalente. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de dette correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. S’il n’est pas contredit que Mme A a pu déclarer à la caisse d’allocations familiales de l’Oise la modification de sa situation familiale, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle n’aurait pas été en mesure de rembourser la somme de 2 676,50 euros que la caisse d’allocations familiales de l’Oise a laissé à sa charge après réexamen de sa situation devant la commission de recours amiable. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A une remise totale ou partielle complémentaire de sa dette d’aide personnalisée au logement ou, à tout le moins, une remise supérieure à celle qui lui a été accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 9 avril 2024 en tant qu’elle ne leur a accordé qu’une remise partielle de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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