Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 août 2025, N° 2202515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la commune d’Orléans représentée par Me Cousseau, demande à la juge des référés :
1°) de condamner sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative la société Gimonet et à défaut cette dernière conjointement et solidairement avec la société Audopi à lui verser suite aux désordres liés aux travaux de rénovation thermique de l’enveloppe du bâtiment et de rénovation intérieure du groupe scolaire Romain Rolland, à titre de provision, la somme de 157 064,33 euros au titre de son préjudice matériel, actualisé suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport, soit le dernier indice publié au 19 mai 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- la société Gimonet a manqué à ses obligations en ne respectant pas les délais conventionnels et en livrant des ouvrages non conformes aux dispositions de son marché et aux règles de l’art ; en l’absence de réception des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée ; en conséquence de ces manquements la commune a dû engager des travaux pour rendre les ouvrages conformes ;
- la société Audopi dont la mission portait non seulement sur l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux mais également sur le suivi d’exécution, elle doit réparer les conséquences de ses manquements commis dans le cadre du suivi d’exécution ;
- au regard du rapport de l’expert notamment du tableau récapitulatif faisant la synthèse des montants en cause et des imputabilités sa créance non contestable tient en la réparation à hauteur de 157 064,33 € TTC au titre des postes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
- sur le poste 1. Reprise du bardage de la cage d’ascenseur, les travaux correspondants ont été évalués par l’expert à la somme de 15 207,86 euros ; le défaut de respect des règles de l’art et DTU a conduit l’expert à confirmer la pertinence du grief dans le cadre de la décision de résiliation du marché de la société Gimonet ; l’expert retient un défaut d’exécution de l’entreprise pour 80 % et un défaut de surveillance du maître d’œuvre et du pilote de chantier pour 20 % ; c’est en revanche à tort que l’expert retient une part d’imputabilité à la charge de la commune maître d’ouvrage ;
- sur les postes 3 et 4. Reprise des 53 appuis posés avec une contrepente et Reprise des 80 appuis posés sans oreilles, les travaux correspondants ont été évalués par l’expert aux sommes de 43 973,68 euros TTC et 70 913,28 euros TTC ; les défaillances de la société Gimonet sont établies, le rapport d’expertise retenant une qualité désastreuse des travaux, intervenus au mépris total des règles de l’art et des DTU ; l’expert considère que la reprise des 53 appuis posés avec une contrepente relèverait pour 80 % d’un défaut d’exécution de l’entreprise et pour 20 % d’un défaut de surveillance du maître d’œuvre et du pilote de chantier et s’agissant de la reprise des 80 appuis posés sans oreilles, il suggère de répartir en 3 parts égales les frais de remise en état mais c’est à tort qu’il retient une part d’imputabilité à la charge de la commune maître d’ouvrage ;
- sur le poste 5. Pose d’anti-rongeur en pieds de bardage, les travaux correspondants ont été évalués par l’expert à la somme de 1 847,94 euros TTC ; l’expert a constaté que la finition du pied de bardage ne permet pas d’obtenir les caractéristiques de grille anti-rongeurs alors qu’une telle grille, décrite dans l’avis technique du bardage est obligatoire et techniquement nécessaire ;
- sur le poste 6. Remplacement des vitrages piqués, les travaux correspondants ont été évalués par l’expert à la somme de 24 915,31 euros TTC ; l’imputabilité à la seule société Gimonet est incontestable ;
- sur le poste 7. Dépose des panneaux abandonnés sur la toiture, qui risquent de s’envoler, ces faits sont révélateurs de l’impéritie de la société Gimonet ; en outre certains panneaux de bardage n’étaient pas vissés correctement et les fixations ont été reprises en phase d’expertise ; ces désordres sont imputables à la seule société Gimonet et c’est à tort et pour des raisons inexpliquées que l’expert impute 10 % à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense 6 janvier 2025, la société Gimonet, représentée par Me Collart, conclut à titre principal au rejet des demandes de la commune d’Orléans, à titre subsidiaire à ce que son obligation non sérieusement contestable soit ramenée à la somme de 13 809,65 euros TTC et demande que soit mise à la charge de la commune d’Orléans 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation alléguée par la commune a un caractère sérieusement contestable car le rapport d’expertise démontre que les nombreux supposés désordres allégués par la commune pour motiver la résiliation du contrat ne sont pas avérés voire même imputables au maître d’ouvrage lui-même qui a en outre résilié, en cours de chantier, le contrat de maîtrise d’œuvre du maître d’œuvre chargé des missions de réalisation et de suivi du chantier ce qui a contribué grandement à la désorganisation du chantier ;
- l’expert a retenu trois acteurs responsables des manquements, elle-même, la société Audopi et la commune et ne lui impute au final qu’une réparation à hauteur de 92 558 euros, les manquements de la commune étant évalués à 32 712,61 euros TTC et ceux de la société Audopi à 32 712,87 euros TTC ; la commune ne verse aucun élément probant permettant de contredire ces imputabilités fixées par l’expert ;
- elle ne conteste pas les postes de préjudice suivants : la reprise du bardage ascenseur pour un montant personnellement imputable de 12 166,29 euros TTC ; la pose de grille anti-rongeur pour un montant personnellement imputable de 1 478,35 euros TTC ; et la dépose des panneaux en toiture pour un montant personnellement imputable de 165,01 euros TTC ;
- les autres demandes sont sérieusement contestables dans leurs principes et dans leurs montants ;
- l’expert retient comme poste de préjudice l’habillage de la poutre du préau or l’isolation de la poutre du préau n’était pas prévue au dossier marché, il s’agissait de travaux supplémentaires et il existe une contestation sérieuse sur l’existence de cette obligation ; par suite la somme de 459,74 euros TTC doit également être déduite des demandes de la commune ;
- le chiffrage du remplacement des fenêtres, estimé par l’expert à la somme globale de 24 915,31 euros TTC est contestable car le devis fait état du remplacement de 65 fenêtres alors qu’il n’a jamais été constaté contradictoirement que 65 fenêtres auraient été dégradées, encore moins de son fait ; elle a toujours contesté son imputabilité sur ces désordres ;
- l’obligation tirée de la reprise des appuis de 53 appuis de fenêtre d’une part, et la reprise de 80 appuis de fenêtre d’autre part pour un montant global de 114 886,96 euros soit 43 973,68 euros TTC d’une part, et 70 913,28 euros TTC d’autre part, est sérieusement contestable car pour ce chiffrage l’expert a repris à son compte les sommes alléguées par la commune mais sans verser contradictoirement les éléments permettant de comprendre cette somme ;
- les chiffrages des travaux de reprise ont été réalisés à une époque de forte tension dans le secteur de l’habitat et les délais de validité des devis sur lesquels ils reposent sont largement dépassés ;
- elle ne conteste pas les postes de préjudice suivants : la reprise du bardage ascenseur pour un montant qui lui est imputable de 12 166,29 euros TTC, la pose de grille anti-rongeur pour un montant de 1 478,35 euros TTC et la dépose des panneaux en toiture pour un montant de 165,01 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2026, la commune d’Orléans, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions présentées à l’encontre de la société Audopi ;
2°) de condamner la société Gimonet à lui verser la somme provisionnelle de 92 558,60 euros au titre de son préjudice matériel, actualisé suivant l’évolution de l’indice du coût de la Construction à compter du dépôt du rapport, soit le dernier indice publié au 19 mai 2022, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner la société Gimonet à lui verser la somme provisionnelle de 5 952,44 euros au titre des frais et honoraires d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la société Gimonet une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- si elle demandait initialement, la condamnation de la seule société Gimonet et à défaut conjointement et solidairement avec la société Audopi la somme provisionnelle de 157 064,33 euros au titre de son préjudice matériel, somme qui reposait sur les conclusions d’expertise (rapport page 37), déduction faite de la reprise de l’habillage de la poutre du préau dont l’imputabilité a été mise à la charge totale de la ville par l’expert judiciaire, la société Audopi et son assureur se sont rapprochés d’elle en cours de procédure, et un accord transactionnelle a été conclu ; tirant les conséquences de cet accord elle modifie ses demandes et sollicite dorénavant la seule condamnation de la société Gimonet à la somme de 92 558,60 euros, conformément au tableau de répartition établi par l’expert judiciaire ;
- ses conclusions indemnitaires portant uniquement sur les postes 1, 3, 4, 5, 6 et 7, les contestations élevées par la société Gimonet au sujet de la somme de 459,74 euros au titre de l’habillage de la poutre du préau sont inopportunes dès lors que ce poste ne fait l’objet d’aucune réclamation ;
- sur le poste 1. Reprise du bardage de la cage d’ascenseur, l’expert retient une somme de 12 166,29 euros à la charge de la société Gimonet qui ne la conteste pas ;
- sur les postes 3 et 4. Reprise des 53 appuis posés avec une contrepente et Reprise des 80 appuis posés sans oreilles, la société Gimonet ne conteste pas sa responsabilité ni les parts d’imputabilités retenues par l’expert et se borne à contester l’évaluation de ce préjudice alors que l’expert l’a établi par référence à un devis en se basant sur un prix unitaire d’un appui ; l’expert a écarté le propre devis de la société Gimonet car celui-ci était incomplet ;
- sur le poste 5. Pose d’anti-rongeur en pieds de bardage, l’expert retient une somme de 1 478,35 euros à la charge de la société Gimonet qui ne la conteste pas ;
- sur le poste 6. Remplacement des vitrages piqués, l’expert retient une somme de 19 932,20 euros à la charge de la société Gimonet dont la responsabilité est démontrée ;
- sur le poste 7. Dépose des panneaux abandonnés sur la toiture, l’expert retient une somme de 165,01 euros à la charge de la société Gimonet qui ne la conteste pas ;
- s’agissant des frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 26 août 2022 du président du tribunal administratif d’Orléans à la somme de 19 841,28 euros, suite au recours de la société Gimonet, le président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné que cette société et elle-même versent, chacune, la somme de 9 920,64 euros à l’expert au titre de ses frais et honoraires d’expertise ; alors que la société Audopi lui a versé 20 % de ces frais et honoraires, la société Gimonet doit acquitter à ce titre la somme de 5 952,44 euros.
Par un courrier enregistré le 24 février 2026, la société Audopi représentée par Me Jeantet-Collet, prend acte du désistement de la commune d’Orléans des conclusions présentées à son encontre.
Vu :
- le rapport de l’expert ;
- l’ordonnance n° 1902278 du 26 août 2022 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a taxé et liquidés les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 19 841,28 euros ;
- le jugement n° 2202515 du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orléans a engagé des travaux de rénovation thermique de l’enveloppe du bâtiment et de rénovation intérieure du groupe scolaire Romain Rolland. Par décision du 19 septembre 2017, notifiée le 25 septembre 2017, la société Gimonet s’est vu attribuer le lot n° 18 « Bardages composites ». La société Audopi s’est vu confier une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination et de suivi d’exécution tout corps d’état. Le marché a été scindé en trois phases : une phase 1 correspondant aux travaux de la zone 1 : première moitié de l’école élémentaire, une phase 2 correspondant aux travaux de la zone 2 : deuxième moitié de l’école élémentaire et une phase 3 correspondant aux travaux de la zone 3 : école maternelle. La société Gimonet, convoquée le 1er octobre 2018 aux opérations préalables à la réception des phases 1 et 2 ne s’y est pas présentée. La commune d’Orléans, considérant qu’eu égard aux travaux restant encore à réaliser sur ces phases et aux avis suspendus du bureau de contrôle sur certains ouvrages exécutés, lui a signifié par lettre du 27 décembre 2018, l’impossibilité de réceptionner en l’état ses ouvrages puis par lettre du 16 janvier 2019, elle l’a mise en demeure d’avoir à achever les travaux relatifs aux phases 1 et 2 dans un délai de trois semaines et de lui communiquer les plans de détail, vainement sollicités depuis le 8 août 2018 pour visa. Par lettre du 11 avril 2019, la commune d’Orléans considérant que ni les travaux poursuivis ni la communication des plans de détail n’étant satisfaisants, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Gimonet tendant à ce qu’elle mette à jour les détails de finition, reprenne ses ouvrages, et procède aux travaux de reprise des désordres occasionnés sur les ouvrages d’autres lots. Considérant que ces demandes étaient restées infructueuses, par décision du 9 mai 2019, elle a notifié à la société Gimonet la résiliation du contrat à ses torts et son exécution à ses frais et risques conformément aux articles 46 et 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics. Convoquée à des opérations tendant au constat des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés, conformément à l’article 47.1 du CCAG-travaux, cette dernière refusait de signer le procès-verbal correspondant. Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, la commune d’Oorléans a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise. L’expert désigné par ordonnance du 12 décembre 2019, a déposé son rapport le 19 mai 2022.
2. Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la commune d’Orléans a demandé à la juge des référés de condamner sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative la société Gimonet et à défaut cette dernière conjointement et solidairement avec la société Audopi à lui verser suite aux désordres liés aux travaux de rénovation thermique de l’enveloppe du bâtiment et de rénovation intérieure du groupe scolaire Romain Rolland, la somme de 157 064,33 euros à titre de provision. La société Audopi et son assureur s’étant rapprochés d’elle en cours de procédure et un accord transactionnel ayant été conclu, elle demande, dans le dernier état de ses écritures la seule condamnation de la société Gimonet à la somme de 92 558,60 euros ainsi que la somme de 5 952,44 euros au titre des frais d’expertise.
Sur le désistement partiel :
3. Le désistement de la commune d’Orléans de ses conclusions présentées à l’encontre de la société Audopi est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le bien fondé de la créance
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert d’une part qu’en novembre 2017, la commune d’Orléans a résilié le marché de maîtrise d’œuvre, repris la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution en interne et s’est adjoint les services d’un pilote de chantier, la société Audopi. D’autre part, que la résiliation du marché de la société Gimonet par la commune d’Orléans peut être justifiée au regard du retard dans l’exécution de ses travaux, du défaut de pose du bardage sur la gaine d’ascenseur, du défaut de vissage de certaines plaques, du défaut de pose des bavettes des fenêtres et du manque de grilles anti-rongeurs, l’expert relevant que cependant, relèvent des défaillances de la maîtrise d’œuvre les réclamations de la commune tenant notamment en un défaut de découpe du bardage en pied de façade et que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage n’ont pas communiqué à la société Gimonet un dossier technique finalisé avant le démarrage des travaux. Enfin, aux termes du tableau de synthèse reprenant les imputabilités figurant dans son rapport l’expert propose de retenir s’agissant des points 1. « Reprise du bardage de la cage d’ascenseur », 3. « Reprise des 53 appuis posés avec une contrepente », et 6. « Remplacement des vitrages piqués », ainsi que s’agissant des frais de dépose des panneaux en toiture, une responsabilité de la société Gimonet à hauteur de 80 % et une responsabilité de la commune d’Orléans, à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre d’exécution, et de la société Audopi, pilote du chantier, à hauteur de 20 % chacune pour défaut de surveillance et s’agissant des postes 4. « Reprise des 80 appuis posés sans oreilles » et 5. « Pose de grille anti-rongeur », de répartir en 3 parts égales les frais réparatoires.
7. Ainsi, il résulte de l’instruction, d’une part, que la responsabilité de la société Gimonet est engagée mais que, contrairement à ce que soutient la commune d’Orléans, cette responsabilité n’est pas exclusive, d’autre part, qu’il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité des différents intervenants en retenant la ventilation proposée par l’expert rappelée au point précédent.
Sur le montant de la créance
8. S’agissant du poste 1., il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que le montant TTC des travaux de reprise du bardage de la cage d’ascenseur a été évalué sur la base d’un devis présenté par la société Gimonet elle-même à la somme totale de 15 207,86 euros TTC. Par suite, la créance de la commune à l’encontre de la société Gimonet s’élève à 80 % de ce montant soit à la somme non contestable et au demeurant non contestée de 12 166,29 euros TTC.
9. Il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’expert que s’agissant des postes 3. et 4. relatifs à la reprise des appuis de fenêtres, celui-ci a justifié les montants retenus en se fondant sur le prix unitaire de 738,68 euros HT figurant sur le seul devis soumis au contradictoire présenté par une entreprise tierce, la société Gimonet ayant produit un devis incomplet et que s’agissant du poste 6. il a justifié le montant retenu à hauteur de 24 915,31 euros TTC en se fondant sur un devis présenté par une autre entreprise tierce. Si la société Gimonet indique que les chiffrages des travaux de reprise ont été réalisés à une époque de forte tension dans le secteur de l’habitat, elle n’établit pas par cette seule allégation le caractère non fondé à la date de la présente ordonnance des sommes y figurant, la circonstance que les délais de validité des devis sur lesquels ce chiffrage repose sont largement dépassés étant par ailleurs sans incidence. Par suite, la société Gimonet ne conteste pas sérieusement les montants retenus par l’expert. Dès lors et en application des partages de responsabilités rappelés au point 7, la créance non sérieusement contestable de la commune d’Orléans à l’encontre de la société Gimonet s’élève s’agissant du poste 3. à 80 % du montant de reprise de 53 appuis de fenêtres soit 35 178,94 euros TTC, s’agissant du poste 4. à 33 % du montant de reprise de 80 appuis de fenêtres soit 23 637,76 euros TTC et s’agissant du poste 6. à 80 % du montant de remplacement des vitrages piqués soit 19 932,25 euros TTC.
10. S’agissant du poste 5., il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’expert, que le montant retenu a été évalué sur la base d’un devis présenté par la société Gimonet elle-même à hauteur de 1 847,94 euros TTC. Par suite, la créance de la commune d’Orléans à l’encontre de la société Gimonet s’élève à 80 % de ce montant soit à la somme non contestable et au demeurant non contestée de 1 478,35 euros TTC.
11. Enfin, s’agissant de la dépose des panneaux abandonnés en toiture, il résulte de l’instruction notamment du rapport de l’expert que le montant retenu a été évalué à 206,26 euros TTC. Par suite, la créance de la commune à l’encontre de la société Gimonet s’élève à 80 % de ce montant soit à la somme non contestable et au demeurant non contestée de 165,01 euros TTC.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut la commune d’Orléans n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme sérieusement contestable à hauteur totale de 92 558,60 euros TTC. Par suite, il y a lieu de condamner la société Gimonet à lui verser cette somme à titre de provision.
Sur la demande d’indexation à l’indice du coût de la construction :
13. La commune d’Orléans, qui sollicite l’actualisation de la provision allouée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’effectuer les travaux prescrits par l’expert après le dépôt du rapport d’expertise. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
16. La commune d’Orléans a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 92 558,60 euros TTC à compter du 22 avril 2024, date d’enregistrement de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 avril 2025, date à laquelle était dû au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
17. Les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés se prononce également, à titre provisionnel, sur la charge des dépens.
18. Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires de l’expert ont été taxés et liquidés par une ordonnance n° 1902278 du 26 août 2022 du président du tribunal administratif d’Orléans à la somme de 19 841,28 euros. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune d’Orléans a versé la somme de 9 920,64 euros à l’expert, d’autre part, que la société Audopi a versé, suite à l’accord transactionnel intervenu, à la commune d’Orléans 20 % de ces frais et honoraires soit la somme de 3 968,20 euros. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2202515 du 5 août 2025 le tribunal administratif de Poitiers, saisi d’une contestation de l’ordonnance de taxation l’a réformée au motif que la mesure d’expertise a revêtu un caractère utile pour les deux parties concernées et a jugé que la société Gimonet et la commune d’Orléans verseront, chacune, la somme de 9 920,64 euros à l’expert au titre de ses frais et honoraires d’expertise. Dans ces circonstances, la somme de 5 952,44 euros réclamée à titre provisionnelle par la commune à la société Gimonet est sérieusement contestable. Dès lors sa demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gimonet la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Orléans sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Gimonet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d’Orléans à l’encontre de la société Audopi.
Article 2 : La société Gimonet est condamnée à verser à la commune d’Orléans une provision de 92 558,60 euros TTC euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter 22 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 22 avril 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Gimonet versera à la commune d’Orléans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Gimonet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Orléans, la société Gimonet et la société Audopi.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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