Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2305629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2023, 5 avril 2024, 30 octobre 2024, 5 décembre 2024, et le 11 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de :
1°) se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas, qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, situé en limite de sa propriété à Chaumes-en-Retz (44320) ;
2°) décrire les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété et dire si un lien de causalité existe entre les désordres constatés et l’entretien du fossé ;
3°) dire si les travaux d’aménagement urbain effectués en aval du fossé ont contribué à la mise en charge du fossé et décrire les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau ;
4°) décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel du fossé ;
5°) demander à l’expert d’établir un pré-rapport ;
6°) réserver les dépens.
Il soutient que :
-
il est propriétaire d’un terrain situé 7 place du relais à Chaumes-en Retz qui est bordé en limite de propriété par un fossé situé sur le domaine public communal et qui recueille les eaux pluviales de la commune et des propriétés riveraines ;
-
il a fait constater, avec ses voisins, par un commissaire de justice l’état du fossé au droit de leur terrain ;
-
un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 octobre 2022 ;
-
la commune de Chaumes-en Retz, signataire d’un procès-verbal de bornage, n’a pas contesté dans ce document la qualification de l’ouvrage en fossé et sa qualité de propriétaire ;
- aucune décision de classement de cet ouvrage ne lui est opposable ; si une telle décision existe, elle a un caractère règlementaire et est susceptible de faire l’objet d’une demande d’abrogation ; dans cette hypothèse, la demande d’expertise n’est donc pas privée d’utilité ;
-
depuis la réalisation de travaux d’aménagement en aval en 2016, il a été constaté une mise en charge du fossé plus importante ;
-
le mur de sa propriété s’est partiellement effondré en 2024 ;
-
la mesure d’expertise permettra d’évaluer l’ensemble des préjudices subis et leur imputabilité avant la modification du profil complet du fossé par les travaux prévus.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la communauté d’agglomération de Pornic Agglo, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, de :
1°) prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2305629 et 2304853 ;
2°) rejeter la requête ;
3°) prononcer sa mise hors de cause ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens.
La communauté d’agglomération de Pornic Agglo soutient que :
- l’expertise demandée consiste en réalité à remettre en cause la qualification de cours d’eau du lit du Marchas, retenue par décision du 12 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; or, en l’absence de démarche judiciaire engagée par les requérants en temps utile pour contester la décision de classement en cours d’eau, toute recours éventuel est désormais prescrit ;
de plus, il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur la qualification d’un linéaire hydrographique ; une telle qualification ne saurait engager la responsabilité de la collectivité, ou de toute autre personne publique et ne cause au requérant aucun préjudice susceptible d’ouvrir droit à réparation ;
le constat du 27 avril 2022 et le rapport d’expertise établi le 18 octobre 2022 ne font pas état de désordre le jour de l’expertise, mais de défauts d’entretien des berges ; or les riverains, à qui incombe l’entretien du cours d’eau, sont seuls responsables du défaut d’entretien ;
alors qu’elle n’y était pas tenue, elle a fait réaliser une première phase de travaux achevés fin juin 2023 ; depuis cette date, aucun phénomène d’inondation ou de dégradation n’a été constaté.
La requête a été communiquée à la commune de Chaumes-en-Retz qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un terrain situé 7 place du relais à Chaumes-en-Retz, parcelles cadastrées AC 61 et AC 607, qui est bordé par un fossé qualifié de cours d’eau par la collectivité et qui recueille les eaux pluviales de la commune et des propriétés riveraines. Le requérant demande au juge des référés la désignation d’un expert aux fins de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, de décrire les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété et dire si un lien de causalité existe entre les désordres constatés et l’entretien du fossé, de dire si les travaux d’aménagement urbain effectués en aval du fossé ont contribué à la mise en charge du fossé et décrire les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau, et de décrire les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel du fossé.
Sur les conclusions aux fins de jonction :
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est retiré de la requête collective enregistrée sous le n° 2304853 et a formé la présente requête enregistrée sous le n° 2305629. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer la jonction de ces requêtes qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction commune
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. Enfin, La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. B… tend à la désignation d’un expert aux fins notamment de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer si le fossé du Marchas, qualifié depuis 2021 en cours d’eau par les services de l’Etat et qui borde les propriétés des requérants, est un cours d’eau ou un fossé. Cependant, une telle mission d’expertise qui porterait sur une question de droit et appellerait ainsi une qualification juridique, n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire et confier à un expert judiciaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un éventuel recours à l’encontre de la décision de classement mentionnée, la demande d’expertise doit, dans cette mesure, être rejetée.
En deuxième lieu, la demande d’expertise présentée par M. B… tend également à la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant les berges et les constructions lui appartenant au droit de sa propriété. Le requérant demande que l’expert désigné précise si un lien de causalité existe entre les désordres constatés notamment les dommages subis par le mur de clôture longeant le fossé ou cours d’eau, tels que constatés par l’expert judiciaire désigné par le tribunal dans son rapport de constat du 30 juin 2025 versé au présent dossier, et l’entretien du fossé, si les travaux d’aménagement urbain effectués en aval du fossé en 2016 ont contribué à la mise en charge du fossé lors d’épisodes pluvieux ultérieurs et qu’il décrive les désordres en lien avec cette mise en charge du réseau, et indique les travaux nécessaires pour réparer les désordres constatés et remédier au défaut d’entretien éventuel du fossé ou cours d’eau.
La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conteste l’utilité de cette demande en relevant que le classement du lit du Marchas en cours d’eau par décision du 12 janvier 2021 n’est désormais plus susceptible de recours et que les désordres constatés sur le mur de clôture de la propriété de M. B… longeant le cours d’eau ou fossé par un expert désigné par l’assureur du requérant dans un rapport du 18 octobre 2022 ont pour seule origine le défaut d’entretien du cours d’eau, qui incombe au requérant, et le sous-dimensionnement de ce cours d’eau. Toutefois, à supposer que la décision du 12 janvier 2021 ne soit désormais plus susceptible de recours en annulation, il ne résulte pas de l’instruction qu’un éventuel recours en responsabilité ou tendant à son abrogation serait manifestement irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité doit être rejetée.
La collectivité relève également que, dans le cadre de sa compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation, dite GEMAPI, et alors même qu’elle n’y était pas tenue s’agissant de l’entretien du cours d’eau incombant aux propriétaires riverains, elle a, dans le cadre de la déclaration d’intérêt général accordée par le préfet de la Loire Atlantique par arrêté du 25 octobre 2022, valant déclaration loi sur l’eau d’une durée de 5 ans, programmé deux phases de travaux sur le lit du Marchas, sur des propriétés privées aux fins de réduire le risque de débordement sur les parcelles attenantes au cours d’eau et améliorer l’habitabilité écologique du tronçon d’écoulement, et que depuis la première phase de travaux réalisée en juin 2023, aucun phénomène d’inondation ou de dégradation n’a été constaté. Si les parcelles cadastrées section AC 61 et AC 607, propriétés du requérant, sont incluses dans le périmètre de la déclaration d’intérêt général selon le dossier présenté à cet effet par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, et si les travaux programmés sont de nature à restaurer l’état des berges et remédier au défaut d’entretien du cours d’eau ou fossé, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils concerneraient le mur de clôture de la propriété de M. B…, dont l’état dégradé est établi par les pièces produites. En l’état de l’instruction, l’absence de lien de causalité entre les dommages constatés sur le mur de clôture appartenant à M. B… et les travaux réalisés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz en 2016 sur le cours d’eau en aval de celui-ci ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de la collectivité serait insusceptible d’être engagée à raison des conséquences éventuelles de ces travaux. Dès lors et dans cette mesure, la mesure d’expertise demandée par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz doit être rejetée.
Sur la demande de pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de M. B… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de prononcer la jonction des requêtes n°2304853 et 2305629.
Article 2 : M. D… A…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.4.6 « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues » et demeurant 14 La Pierre à Lusanger (44590), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents de la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé ou cours d’eau et ses caractéristiques au droit uniquement de la propriété de M. B… ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés ; de dire en particulier si un lien de causalité existe entre ces désordres et l’entretien du fossé/cours d’eau, si les travaux d’aménagement réalisés en aval en 2016 ont contribué à la mise en charge du fossé/cours d’eau et dans quelle mesure ;
4°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
- M. B…,
- la communauté d’agglomération Pornic Agglo,
- la commune de Chaumes-en-Retz.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la communauté d’agglomération Pornic Agglo, à la commune de Chaumes-en-Retz et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
F. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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