Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le refus d’accord en date du 14 septembre 2025, notifié le 20 septembre 2025, rendu par l’architecte des bâtiments de France sur sa déclaration préalable de travaux pour un projet d’isolation par l’extérieur d’une maison individuelle et de réfection des menuiseries.
Il soutient que :
son dossier « prime renov » a déjà été accepté ;
sa demande préalable de travaux concerne l’isolation de sa maison, et qu’il est atteint d’une maladie de la thyroïde, nécessitant d’améliorer l’isolation de son logement ;
son logement est très énergivore ;
l’architecte des bâtiments de France lui a indiqué qu’elle tentait de contacter l’organisme « Soliha » en charge du suivi de ses travaux afin de revoir le projet, sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
M. A… a déposé à la mairie de Serguigny le 8 septembre 2025 une déclaration préalable de travaux n° DP 27 622 25 00026 portant sur l’isolation extérieure d’une maison individuelle située 29 rue Jean Renaud et le changement des menuiseries. Par un avis en date du 14 septembre 2025, notifié le 20 septembre 2025, l’architecte des bâtiments de France a considéré que ce projet est situé aux abords d’un monument historique, en l’espèce, le Grand château de Serquigny, qu’il est de nature à porter atteinte à ce monument ou aux abords, et a refusé de donner son accord au projet, sur le fondement des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine.
M. A… demande au tribunal d’annuler le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France en date du 14 septembre 2025, notifié le 20 septembre 2025, et joint à l’appui de sa requête le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 20 novembre 2025 auprès du préfet de région contre le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France.
D’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…). Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / (…) Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours./ Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. »
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
En l’espèce, si une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… auprès du préfet de région est née deux mois après la réception de ce recours formé le 20 novembre 2025, les conclusions présentées par M. A…, qui doivent être regardées comme dirigées contre le rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre le refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France, sont dirigées, ainsi qu’il a été dit au point 6, contre un acte qui n’est pas susceptible de recours, dès lors que seule la décision d’opposition à déclaration préalable peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui est irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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