Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2300238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300238 avant-dire-droit du 13 décembre 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B… et Mme D… A… et M. C… A… afin de permettre à la commune d’Ozoir-la-Ferrière de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif délivré à la SARL SOPIM régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ozoir-la-Ferrière.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la SARL SOPIM, représentée par Me Landot, a produit le permis de construire modificatif obtenu le 20 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. B… et Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Cessac, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 accordant à la SARL SOPIM un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de SARL SOPIM et de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas l’autorisation des voisins d’empiéter sur leur parcelle ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif du 20 mars 2025 est insuffisant au regard des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions et ne permet pas de comprendre l’implantation et la teneur de l’ensemble des clôtures, la hauteur, la largeur et la longueur de chaque bâtiment, et la distance à laquelle sont implantés les pare-vues par rapport aux limites séparatives, et que la notice architecturale ne précise pas les débords de la construction sur le domaine public, et ne définit pas la clôture ;
- le permis de construire modificatif a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation du service gestionnaire des eaux pluviales ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière dès lors que le projet ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en ce qu’il prévoit des retraits partiels qui ne sont pas autorisés ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière dès lors que le projet ne s’intègre pas dans son environnement ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière dès lors que les matériaux de parement et les peintures extérieures de la construction projetée ne s’intègrent pas dans leur environnement ;
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par Me Piton, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que :
- l’irrégularité soulevée par le jugement avant-dire-droit a été régularisée par le permis de construire modificatif du 20 mars 2025 ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, des articles UA 3.4 et UA 4 et du défaut d’insertion du projet sont irrecevables dès lors qu’il a déjà été statué sur ces moyens dans le cadre du jugement avant-dire-droit et avaient été écartés ;
- les autres moyens doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, la SARL SOPIM, représentée par Me Landot, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que tous les moyens sont infondés.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée par ordonnance du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hébert, représentant la SARL SOPIM.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, les consorts A… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire d’Ozoir-la-Ferrière a délivré un permis de construire n° PC 077 350 21 00029 à la SARL SOPIM autorisant la démolition d’un bâtiment à usage de stationnement et la construction d’un immeuble comprenant trois logements, sur un terrain situé rue du Repos, parcelles cadastrées section BE n° 306 et n° 309, la décision de rejet de leur recours gracieux et le permis de construire modificatif délivré le 27 octobre 2022. Par un jugement avant-dire-droit du 13 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et à la SARL SOPIM un délai de quatre mois pour justifier d’une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière. Par arrêté du 20 mars 2025, le maire de la commune d’Ozoir-la-Ferrière a délivré un permis de construire modificatif à la SARL SOPIM. Ce permis a été communiqué à la commune et aux requérants le 4 avril 2025. Par un mémoire du 13 mai 2025, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularisation de la méconnaissance de l’article UA 3.3. du règlement du plan local d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
3. Par son jugement avant-dire-droit, le tribunal a considéré que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoyait une implantation mixte combinant une implantation à l’alignement et une implantation en recul d’un à 1,30 mètre pour le niveau R+3 en contradiction avec le règlement du plan local d’urbanisme qui dispose que les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul d’au moins 4 mètres des voies publiques et privées ou emprises publiques, le lexique précisant que l’implantation est mesurée horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Il est constant que la façade sur rue du projet modifié est implantée en tous points à l’alignement de la voie, tel que cela ressort du plan de la façade est et du plan de masse. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif respecte les dispositions de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions a été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres du permis de construire modificatif du 20 mars 2025 :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
6. Si les requérants soutiennent qu’aucune autorisation des propriétaires voisins n’a été versée dans les dossiers de demande concernant leur autorisation d’empiéter sur leur parcelle, ce moyen, qui a déjà été écarté par la décision avant-dire-droit, ne peut pas être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté du 20 mars 2025 et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure dès lors que le service gestionnaire des eaux pluviales n’a pas été consulté avant sa délivrance, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, pour la délivrance du permis de construire, que soit requis l’avis de ce service. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que le plan de masse n’est pas coté en trois dimensions et ne permet de comprendre ni l’implantation et la teneur de l’ensemble des clôtures, ni les hauteur, largeur et longueur de chaque bâtiment, ni à quelles distances des limites séparatives seront implantés les murs pare-vue des terrasses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis de construire modificatif, tout comme l’était le plan de masse du permis de construire initial, est bien coté en trois dimensions, indique la hauteur de la construction et permet de comprendre l’implantation et la hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel, ainsi que les dimensions de chaque partie de la construction. En outre, si les murs pare-vues ne sont pas représentés sur les plans du permis modificatif, c’est en raison de leur suppression, les terrasses conservées dans le projet modifié n’étant pas accessibles au public. Par ailleurs, si la notice architecturale ne mentionne pas les débords sur le domaine public, il ressort du plan de coupe qu’ils ont été supprimés, hormis la descente d’eaux pluviales qui est clairement représentée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les clôtures auraient été modifiées, de sorte qu’il est sans incidence qu’elles ne soient pas mentionnées par la notice architecturale. Par suite, l’ensemble des branches du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif du 20 mars 2025 doivent être écartées.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Les constructions en front de rue (constructions en premier rang par rapport à la rue) doivent être implantées soit : / d’une limite séparative à latérale à l’autre ; / sur une des limites séparatives latérales ».
12. Les consorts A… soutiennent que le projet modifié par le permis de construire modificatif du 20 mars 2025 prévoit des retraits partiels qui ne sont pas autorisés par les dispositions du plan local d’urbanisme précitées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant-dire-droit du 13 décembre 2024, il ressort des plans des façades est et ouest que la construction projetée est implantée sur chacune des limites séparatives latérales. La circonstance d’une partie de la façade nord, au niveau du R+3 présente un décroché est sans incidence dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme précitées n’imposent pas que le calcul de l’implantation se fasse depuis chaque point de la façade. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 est infondé et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 20 mars 2025, ne s’intègre pas dans son environnement au sens des dispositions de l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a énoncé le jugement avant-dire-droit du 13 décembre 2024, que les constructions environnantes présentent des volumes et implantations hétérogènes et n’ont pas de caractéristiques particulières. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, les matériaux et couleurs choisis pour les façades du projet modifié, un enduit gratté gris, beige et blanc, sont identiques à ceux prévus par le permis de construire initial, dont il a été jugé le 20 mars 2025 qu’ils s’harmonisent entre eux et avec leur environnement urbain, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL SOPIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… A…, à M. C… A…, à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et à la SARL SOPIM.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE C…
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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