Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 juil. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 11 avril 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Vexin-Thelle a mis à sa charge une somme de 110 euros au titre d’une pénalité à raison de son absence lors d’un contrôle du fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif de l’habitation dont elle est propriétaire à Jamericourt (60240), prévu le 1er avril 2025.
Elle soutient qu’elle n’a été que tardivement prévenue de ce contrôle, alors qu’au surplus, elle ne réside pas de manière permanente à cette adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif () ». Selon l’article
L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il ressort de l’avis des sommes à payer contesté par Mme B aux termes de sa requête, que le titre exécutoire afférent a été émis en vue du recouvrement d’une pénalité à raison de son absence lors d’un contrôle du fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif de l’habitation dont elle est propriétaire à Jamericourt (60240) prévu le 1er avril 2025, ce qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d’assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s’ensuit que la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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