Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 oct. 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient qu’il est arrivé à Mayotte en 2017 et qu’il a transféré en France l’essentiel de ses intérêts moraux et familiaux. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé serait arrivé sur le territoire national avant 2021, date de la pièce la plus ancienne qu’il produit, à savoir un transfert d’argent. S’il résulte ensuite de l’instruction qu’il est le père d’une fille née le 8 octobre 2021, il fait valoir que cet enfant vit avec sa mère, tous deux de nationalité comorienne, à La Réunion. M. A… ne peut donc se prévaloir d’un fort ancrage familial à Mayotte, pouvant continuer d’envoyer de l’argent à la mère de l’enfant commun depuis l’Union des Comores, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Si, par ailleurs, le requérant produit un grand nombre de justificatifs tendant à démontrer qu’il reste actif à Mayotte, notamment sur le plan de l’insertion professionnelle, il ne prouve pas qu’il aurait sur ce territoire des attaches personnelles et familiales telles que la décision d’éloignement qu’il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux dispositions citées au point précédent, et ce quand bien même il aurait récemment formé une demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de cette mesure. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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