Rejet 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 août 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7août 2025, M A… C… B… représenté par Me Ahamada demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° du 7 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant d’organiser son retour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, à la liberté d’aller et venir à l’intérêt supérieur de l’enfant
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M B… né le 31 décembre 1980 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M B… se prévaut de la stabilité de la vie qu’il mène en famille avec l’enfant dont il est le père, âgé de 4 ans. Toutefois outre qu’à la suite d’une précédente décision de suspension d’une mesure d’éloignement prononcée par le juge des référés de ce tribunal en 2022, il ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative, il ne justifie pas non plus de l’intensité de cette vie familiale ni de la contribution des deux parents à l’entretien de l’enfant, sous réserve de factures alimentaires non spécifiques des besoins d’un jeune enfant, étant sans ressources, et par ailleurs titulaire d’un passeport comorien en cours de validité témoignant au contraire de la persistance de liens de famille aux Comores où la vie de la famille originaire de ce pays peut en tout état de cause parfaitement se poursuivre. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la liberté d’aller et venir dont l’exercice reste conditionné par la régularité du séjour sur le territoire. Dès lors il n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté critiqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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