Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2512255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, M. D… A…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume) demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Ain n’a pas examiné l’opportunité d’une réadmission au Portugal ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un document d’identité et d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée concernant sa durée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1987, demande l’annulation des décisions du 29 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand, par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni établi que MM. Boisson et Manigand n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission, dans le cadre de l’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de personnes en situation irrégulière, signé le 8 mars 1993, publié par le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un État tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s’est rendu directement sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France avec un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français sans avoir obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’établit ni même n’allègue avoir demandé à être éloigné à destination du Portugal. S’il se prévaut de démarches effectuées au Portugal en vue de la régularisation de sa situation, notamment d’une déclaration d’activité réalisée le 22 août 2025 et de sa volonté de poursuivre des études dans ce pays, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, et est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait dû examiner en priorité l’opportunité d’une réadmission au Portugal doit être écarté.
6. En second lieu, alors que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français entraîne un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle entraînerait un tel signalement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
9. Il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de l’Ain a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne pouvait démontrer être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne possède pas de domicile stable en France et qu’il ne possède pas de document d’identité. Si M. A… justifie être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et d’un passeport valide, il n’allègue pas avoir été muni d’un justificatif d’hébergement, de ses conditions de séjour, de ses moyens d’existence, d’une assurance pour les dépenses médicales et hospitalières et d’un billet de retour dans son pays d’origine et n’établit ainsi pas être entré régulièrement sur le territoire national. En outre, il est constant qu’il s’y est maintenu après l’expiration de son visa sans avoir entamé aucune démarche en vue d’obtenir la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
11. M. A… soutient ne pas présenter un risque de fuite dès lors qu’il justifie d’une adresse stable qui est celle de son cousin. Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est ainsi maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’était présent en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a pu produire son passeport par la suite, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir l’absence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
14. Si M. A… se prévaut de sa qualité d’étudiant au Portugal à compter du mois de septembre 2025, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a toujours vécu en Tunisie, où se trouve sa mère. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu’il réside chez son cousin et travaillait depuis environ un mois à la date de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « Lorsqu’une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales. / Si le titre de séjour est délivré, la Partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. »
16. Il ne résulte pas de ces stipulations que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… aurait, par elle-même, pour effet de lui interdire de se rendre sur le territoire du Portugal afin de régulariser sa situation dans ce pays. Par ailleurs, les conditions d’exécution du signalement sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont le principe et la durée sont régis par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A… est arrivé récemment en France et ne démontre pas avoir développé des attaches intenses et stables sur le territoire national. Ainsi, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu,
il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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