Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2026, n° 2523630
TA Cergy-Pontoise
Annulation 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que le demandeur ne justifie pas avoir saisi le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il sollicite la suspension, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a considéré que, même si le demandeur soulève des doutes sur la légalité de la décision, l'absence de requête au fond rend sa demande de suspension irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la réactivation du permis

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, qui ne permet pas d'ordonner une injonction de réactivation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat dans la décision contestée

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne justifiant pas une mise à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2523630
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523630
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la route.
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2026, n° 2523630