Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2309670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Ndiaye, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de M. C….
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1984, a déposé, le 28 février 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 19 avril 2023 et une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ».
3. Pour refuser la demande de regroupement familial présenté par M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que le logement du requérant n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dès lors que l’interrupteur et la prise murale situés sur le mur du côté gauche du salon-séjour n’étaient pas correctement fixés et en l’absence de dispositif de détecteur de fumée. Toutefois, l’intéressé, justifie, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, avoir procédé aux travaux de mise aux normes de l’interrupteur, de la prise murale et d’installation d’un détecteur de fumée, lequel au demeurant n’est pas rendu obligatoire par la législation pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité, en versant au débat un constat d’huissier dressé le 2 mai 2023 attestant de la réalité des travaux. Il s’ensuit que M. C… est fondé à soutenir que la décision du 19 avril 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ont méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 et de la décision implicite par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2023 et de la décision implicite de rejet impliquent nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2023, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Dumas, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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