Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, d’une part, de lui accorder, à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter d’août 2025 dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le même délai et sous la même astreinte ou de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé physique et mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 novembre 1997 et de nationalité sierraléonaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B , de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B sur lesquels elle se fonde. Elle précise que le refus des conditions matérielles d’accueil est fondé sur la circonstance que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient qu’il est d’une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé physique et mental. Toutefois, il n’assortit son allégation d’aucune précision, ni d’aucune pièce. En outre, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 22 août 2025 conduit par l’OFII qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation retenir que sa situation ne révélait pas une particulière vulnérabilité justifiant qu’il lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-Y. CABAL
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier11
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