Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juil. 2025, n° 2512738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail, révélée par les attestations de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut obtenues les 28 avril 2025 et 12 juin 2025 sur le site internet « démarches simplifiées » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour la remise d’un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur envisage de suspendre son contrat de travail et que, sans document de séjour lui permettant de voyager, elle ne peut se rendre en Algérie pour célébrer son mariage religieux prévu le 17 août 2025 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de se marier, à sa liberté contractuelle et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, eu égard à la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, en application de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient, d’une part, que son contrat de travail risque d’être suspendu à défaut pour elle de pouvoir présenter un document provisoire de séjour, sans pour autant établir la réalité et l’imminence de ce risque, et d’autre part, qu’elle est empêchée de voyager en Algérie pour célébrer son mariage religieux prévu le 17 août 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… saisisse, si elle s’y croit recevable et fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et bénéficier d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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