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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C D, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît à cet égard les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, et des exigences de l’article 7 de la directive n° 2008/115 ;
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce complémentaire le 13 juin 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, né le 9 août 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 janvier 2023, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 29 janvier 2024, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des arrêtés contestés :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080, donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 22 novembre 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il déclare être entré en France en 2023. Elle précise que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France ni d’une particulière intégration. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D se prévaut de ce que ses attaches personnelles se trouvent désormais en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence ou la nature de ses liens personnels et familiaux. S’il produit une promesse d’embauche du 24 octobre 2024 pour un emploi de manœuvre ainsi qu’un courrier de l’employeur faisant état de ses difficultés de recrutement, ces seuls documents ne sauraient établir une intégration professionnelle particulière en France. En outre, alors qu’il n’établit pas, ni même allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 7 juin 2024. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
10. L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D en indiquant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 janvier 2024, dont la décision a été confirmée par la CNDA le 7 juin 2024. Elle mentionne également que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas avoir rompu tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ce faisant, la législation nationale n’a pas choisi, comme le permet la directive sans l’imposer, de n’accorder de délai de départ qu’à la suite d’une demande de l’intéressé, hypothèse imposant alors à l’Etat membre d’informer l’étranger concerné de la possibilité de présenter une telle demande. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à recueillir les observations du requérant sur les modalités de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la décision attaquée fixant le pays de destination n’a pas méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. La décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant. Dès lors, quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d’un an.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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