Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaz, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des décisions en date des 20 novembre et 6 décembre 2024 portant rejet de ses réclamations préalables ;
2°) de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison des appartements situés 13, rue Félix Davin et 5, rue Wager à Saint-Quentin (Aisne) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1389 du CGI dans le cas d’appartements locatifs demeurant vacants malgré les démarches effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Vaz qui rappelle le niveau des loyers demandés dans le cas d’exigences de revenus disponibles n’excédant pas 2,5 fois le montant des loyers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire à Saint-Quentin de deux appartements destinés à la location lesquels sont demeurés vacants depuis le départ des derniers locataires. Il a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024. M. B… a contesté les avis d’imposition correspondants par réclamations préalables qui ont été rejetées par décisions des 20 novembre et 6 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions de taxe foncière afférentes aux logements situés 13, rue Davin et 5, rue Wager à Saint-Quentin.
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et leurs éventuelles irrégularités sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions émises. Ainsi, les moyens dirigés contre les décisions du
20 novembre et 6 décembre 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables de M. B… doivent être écartés et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance (…) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance (…) a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée (…) ».
4. Les dispositions citées au point 3 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d’interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n’est applicable, en cas de vacance d’un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s’opposent à une nouvelle location. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
5. S’il n’est pas contesté que les appartements concernés ont pu être loués sur une période récente, il n’est pas établi que M. B… ait pris les mesures appropriées pour favoriser l’occupation desdits logements et les offrir effectivement à la location après le départ de ses derniers locataires alors qu’il n’est cependant pas établi que la vacance résulterait d’un motif totalement indépendant de sa volonté, les seules pièces produites par lui, s’agissant des attestations produites, ne permettant pas de considérer qu’il aurait eu des exigences auxquelles les candidats potentiels ne satisfaisaient pas ou qu’il ne les aurait pas adaptés au marché alors même que le loyer qu’il proposait en dernier lieu demeurait inférieur à la moyenne basse du secteur. M. B… n’est dès lors pas fondé à demander la décharge des impositions qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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