Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 11 avr. 2025, n° 2501664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande de protection internationale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de nécessité et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— les observations de Me Roscio, avocat de permanence désigné par le bâtonnier, pour M. B, qui s’en rapporte à la requête,
— et les réponses de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libyen né le 22 mai 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judicaire du territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet a décidé de le placer en rétention administrative. Le 22 mars 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile en rétention. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’une part, il vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il précise les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour considérer que la demande d’asile de M. B n’avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et prononcer, pour ce motif, son maintien en rétention administrative. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour retenir que la demande d’asile présentée par M. B, postérieurement à son placement en rétention administrative, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet a notamment relevé que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2022, qu’il avait déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile et qu’il n’avait pas fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine dans le cadre de la procédure contradictoire menée préalablement à la décision en date du 19 mars 2025 fixant le pays de destination en vue de l’exécution de l’interdiction de territoire français. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté qu’il conteste n’est pas fondé sur la seule postériorité de sa demande d’asile à la décision de placement en rétention prise à son encontre. S’il établit avoir fait l’objet de deux interventions chirurgicales au cours de son incarcération après s’être automutilé et bénéficier d’un suivi de l’unité médicale du centre de rétention administrative de Nice, qui a relevé un « possible trouble de stress post-traumatique ou un syndrome dépressif » lié à son parcours migratoire traumatique, il n’établit pas l’existence de risques réels et personnels en cas de retour au pays d’origine. Par ailleurs, il est constant qu’il a déclaré être entré en France en 2022 et qu’il s’est abstenu d’engager une demande de protection internationale depuis cette date, que ce soit en milieu libre ou lors de son incarcération. A cet égard, la méconnaissance qu’il allègue des procédures administratives françaises, évoquée à l’audience, n’est pas suffisante pour justifier son inaction. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces considérations objectives, estimer que la demande d’asile formulée par M. B en rétention, au demeurant rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n’avait d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande par l’OFPRA. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas tenu compte des violences que le requérant aurait subies en Lybie et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il n’en avait pas fait état au cours de la procédure contradictoire menée préalablement à la décision du 19 mars 2025 fixant le pays de destination en vue de l’exécution d’une interdiction judicaire du territoire. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que cette décision, qui a pour seul objet le maintien en rétention de l’intéressé, ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
8. En cinquième lieu, l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, en le privant d’un recours suspensif devant la CNDA, méconnaitrait son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En septième et dernier lieu, le maintien en rétention administrative de M. B a été rendu nécessaire pour l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée par une décision notifiée le 10 avril 2025, et dans l’attente de son départ. Si M. B soutient que son maintien en rétention est entaché d’un défaut de nécessité, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d’un étranger pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont cet étranger fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la nécessité de son maintien en rétention.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roscio et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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