Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2025, n° 2510426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… F… et M. C… D…, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer le lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, puisqu’elle souffre d’insuffisance rénale, chronique terminale sur néphropathie, qu’elle est dialysée trois fois par semaine et sera très prochainement inscrite sur la liste d’attente de transplantation rénale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… et M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- les observations de Me Berry représentant Mme F… et M. D… qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- les observations de Mme E… représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. D…, ressortissants géorgiens nés les 23 août 1970 et 5 novembre 1975, sont entrés en France le 22 janvier 2022. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre suivant. Par des arrêtés du 11 octobre 2023, le la préfète du Bas-Rhin leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre. M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 19 mars 2025 qui a été implicitement rejetée. Ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme F… et M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le préfet du Bas-Rhin a proposé à Mme F… et M. D…, déboutés du droit d’asile et qui ont fait l’objet de mesures d’éloignements et qui se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, un lieu d’hébergement adapté à leur situation administrative, à savoir une place dans un centre de préparation et d’aide au retour, qu’ils ont refusé sans motif légitime. Il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date de la présente ordonnance, les requérants ne pourraient pas, s’ils le souhaitaient, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre. Enfin, il est constant que les services de l’État sont confrontés à une saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, malgré les ressources conséquentes qui y sont affectées, de sorte qu’il existe un intérêt public à ce que les lieux d’hébergement d’urgence puissent être attribués de manière optimale en fonction des besoins prioritaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne présentent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… et M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint sous une astreinte au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Mme F… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… à M. C… D…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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