Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, notamment, que le préfet s’est fondé à tort sur les articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui ne sont pas pertinents au regard de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir une nouvelle base légale, à savoir l’article 44 du décret du 30 décembre 1993.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 20 octobre 2025, après la clôture de l’instruction qui a eu lieu trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kachi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
D’une part, il ressort des termes mêmes des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’« En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime » ou « Si le demandeur ne défère pas (…) dans le délai qu’elle fixe » à une mise en demeure « de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
D’autre part, le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation présentée « avant l’expiration de la période d’ajournement » ou « moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande » trouve son fondement dans les seules dispositions du dernier alinéa de l’article 44 du même décret.
Il s’ensuit qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que ce dernier aurait déposé sa demande de naturalisation avant l’échéance du délai de cinq ans consécutif à la décision de rejet de sa première demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, mais dans celui de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 44 du même décret, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
En outre, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 44 ne conférant pas le même pouvoir d’appréciation au préfet que les articles 40 et 41, elle ne saurait en tout état de cause être substituée par le tribunal lui-même à la base légale qu’a initialement retenue à tort le préfet du Val-de-Marne.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2024 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer le cas de M. B…, par une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer le cas de M. B…, par une décision expresse, dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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