Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. C ne justifie pas être régulièrement entré en France et s’y est maintenu sans régulariser sa situation au regard du séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C.
4. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vit depuis 2013. L’intéressé, qui se borne à produire des avis d’imposition faisant apparaître des revenus nuls et des récépissés de demande d’asile des années 2013 à 2016 ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2013, notamment au titre des années 2017 à 2023. En outre, l’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas davantage établies dès lors qu’il se borne à produire à ce sujet un certificat de suivi d’une formation d’aide comptable délivré en 2024 et à laquelle il se serait inscrit en 2015. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le GarsLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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