Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit par les pièces qu’il produit qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre ;
- la délivrance d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour présente un caractère d’urgence et d’utilité ;
- il justifie travailler dans un métier en tension ;
- sa situation lui a été imposée comme le démontre la reconnaissance de sa qualité de victime par le tribunal correctionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant formule une première demande de titre sur ce fondement, ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation et s’est maintenu irrégulièrement en France pendant quatre ans ;
- la demande de titre de l’intéressé présente un caractère abusif ou dilatoire ;
- la délivrance d’un récépissé ferait obstacle à la décision implicite prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1980, a demandé, par un courrier reçu le 2 juin 2025 par le préfet du Nord, son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents » L’article R. 431-11 du même code prévoit que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article
R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre ne constitue pas une décision susceptible de recours sauf si ce refus est opposé alors que le dossier de demande est complet ou s’il est motivé par le caractère abusif ou dilatoire de la demande.
6. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. Dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que le requérant est entré en France, le 7 octobre 2021. Sa demande de titre de séjour du 9 février 2022 a été rejetée par un arrêté du 9 juin 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, confirmée par un jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Dijon, puis par un arrêt du 27 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon. Ainsi, alors que le requérant n’a pas exécuté la mesure d’éloignement assortissant son refus de titre, la seule circonstance que le tribunal correctionnel de Dijon lui ait reconnu dans son jugement du 8 avril 2025 la qualité de partie civile contre son employeur condamné pour travail irrégulier ne suffit pas à démontrer que le préfet n’était pas fondé à retenir le caractère abusif ou dilatoire de la demande de titre de l’intéressé reçu par le préfet le 2 juin 2025. Il en résulte que la demande de M. A… fait obstacle à l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord d’enregistrer la demande de titre en raison de son caractère abusif ou dilatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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