Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mai 2026, n° 2612544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril 2026, 25 avril 2026, 27 avril 2026 et 30 avril 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre ses effets personnels et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard notamment de son état de santé qui nécessite une prise en charge qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, de la durée et de l’intensité de ses liens personnels avec la France et de son comportement qui ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard de son état de santé
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses pathologies ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 24 avril 2026 et 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
-
les observations de Me Menaa, avocate commise d’office, représentant M. B…,
- celles de M. B…,
- et celles de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1976 qui déclare être entré en France en 2000, a fait l’objet, le 22 avril 2026, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00343 du 26 mars 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-6 et suivants du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le requérant ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits qui constituent une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant plus spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la motivation est en l’espèce distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français comme l’exige l’article L. 613-2 du code, il ressort de ses termes mêmes que le préfet de police a examiné la situation de M. B… au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise que M. B… représente une menace à l’ordre public, qu’il n’apporte pas la preuve d’être entré sur le territoire en 2000 comme il l’allègue et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, la simple circonstance que le préfet de police a indiqué dans la décision litigieuse que M. B… ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap alors que l’intéressé soutient souffrir d’un diabète de type II n’est pas de nature à établir que sa situation n’aurait pas été sérieusement examinée. Dès lors et pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
M. B… soutient que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Toutefois et d’une part, si M. B… soutient être présent sur le territoire depuis 2000 et avoir établi ses intérêts personnels, familiaux et professionnels en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a estimé qu’il « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire nationale et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires ». En outre, il reconnaît lui-même avoir déposé une demande de titre de séjour en 2018 qui n’a pas abouti et a indiqué aux services de police, lors de l’audition sur sa situation administrative, avoir déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un médecin requis pour procéder à des examens le 21 avril et le 22 avril 2026 a estimé que l’état de santé de M. B… était compatible avec une garde à vue dans les locaux de la police et qu’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 27 avril 2026 aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Le courriel du 30 avril 2026 du coordinateur médical national de l’association Comede, rédigé sans même avoir rencontré l’intéressé et qui se borne à des allégations générales relatives à l’état du système de soins en Côte d’Ivoire, est insuffisant pour établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, M. B…, qui n’a jamais déposé de demande de titre portant la mention « étranger malade » alors qu’il allègue être présent en France depuis 2000, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû examiner son droit au séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que, dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police ait fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur un motif tiré de la menace à l’ordre public. Le moyen, qui est inopérant, doit dès lors être écarté. En tout état de cause, comme il sera précisé au point 14 du présent jugement, le motif tiré de la menace à l’ordre public pouvait justifier que le préfet de police refuse d’accorder au requérant un délai volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. B… allègue résider sur le territoire français depuis 2000 et se prévaut des liens personnels, familiaux et professionnels qu’il a construits en France, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; ».
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police dès le 11 janvier 2011 pour détention de stupéfiants, le 27 juillet 2018, quand il a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, transport non autorisé de stupéfiants et refus d’obtempérer, puis le 10 avril 2024, date à laquelle il a été de nouveau été placé en garde à vue pour le même motif. Une ordonnance pénale du 5 septembre 2024 l’a condamné au paiement d’une amende qui n’a pas été payée. Il a été de nouveau interpellé le 20 avril 2026 pour conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, il a été placé en garde à vue pour des faits d’exploitation d’une voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, défaut de permis de conduire, usurpation d’identité et conduite en ayant fait usage de stupéfiants commis le 21 avril 2026. Il s’ensuit que, quand bien même le casier judiciaire de M. B… serait vierge comme il le soutient, et qu’il n’aurait jamais été condamné par la justice pénale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de qualification juridique des faits que le préfet de police a pu considérer que le requérant représentait une menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire par voie d’exception doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. En outre, il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, a reconnu avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Côte d’Ivoire. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
En troisième lieu, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et l’absence de preuve d’entrée sur le territoire de M. B…. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut et en l’absence de tout élément au soutien des allégations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et permettant d’établir que le préfet de police aurait dû retenir une durée d’interdiction plus courte, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. BuronLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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