Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2511603 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511603 du 7 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 avril 2025, présentée par M. A B.
Par cette requête, et des mémoires enregistrés les 28 mai et 25 août 2025, M. B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 avril 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, en ce que ses dix années de présence sur le territoire français lui ouvrent de plein droit un droit au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit depuis plus de dix ans en France, qu’il apporte un soutien à sa mère atteinte d’un cancer, et que l’ensemble de sa famille vit en France de manière régulière ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une résidence stable depuis de très nombreuses années ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1997, entré en France le 6 août 2014, a été interpellé le 5 avril 2025 par les services de police. Par deux arrêtés du 6 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le fait qu’il était dépourvu de document de voyage (passeport) et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet a également retenu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclarait célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l’arrêté mentionne que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 6 août 2014 à l’âge de 16 ans, muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 18 décembre 2014. Par ailleurs, l’intéressé, qui fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, justifie de la présence en France de sa mère, de son frère et sa sœur, qui sont en situation régulière sur le territoire français. Il justifie également de ce qu’il est hébergé au domicile de sa mère, laquelle souffre de graves problèmes de santé et à laquelle il apporte une aide au quotidien. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui ne fait état ni de l’ancienneté de son séjour en France, ni de ses attaches familiales sur le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 avril 2025 par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, réexamine sa situation administrative et fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vannier en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 6 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vannier, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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