Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; la décision d’éloignement qui lui est opposée fait obstacle à la poursuite des soins médicaux indispensables dont elle bénéficie, qui nécessitent un suivi permanent impossible à obtenir en Algérie ; son éloignement porterait atteinte à son droit à la vie et causerait un préjudice à sa fille, de nationalité française et résident sur le territoire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2520270 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1964, est entrée en France le 10 septembre 2022 et a demandé le 21 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « ascendant de Français à charge ». Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par Mme B de la requête au fond n° 2520270 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination étaient initialement dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Mme B, qui ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour mais en sollicite une première délivrance, ne saurait se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour justifier de l’urgence de sa situation, elle soutient que son état de santé ne permettrait pas l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Toutefois, et ainsi qu’il est dit au point 4, l’introduction de la requête au fond n° 2520270 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Dès lors, en se bornant à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est de nature à créer une situation d’urgence, elle n’établit pas l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour qu’elle conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de Mme B est partiellement irrecevable et, pour le surplus, ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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