Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de sa date de présentation au guichet unique des demandeurs d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus de l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directrice de l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes aux objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux tant au regard du motif légitime que de sa vulnérabilité ;
— l’OFII a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner l’opportunité d’un refus partiel ;
— sa vulnérabilité n’a pas été examinée par un agent qualifié ;
— elle n’a pas été informée au préalable du motif de refus en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit d’être entendue a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme A, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant que la requérante est particulièrement vulnérable en raison des violences qu’elle a subies de la part de son père.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante iranienne née le 13 février 1999 est entrée régulièrement en France le 1er février 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 21 septembre 2024 valable jusqu’au 20 septembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 11 mars 2025. Le même jour, la directrice territoriale l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime à compter de son entrée en France. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de production de l’offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que Mme A aurait été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’OFII du 11 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Elsaesser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité0
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