Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2303313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C B et Mme A D, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Dampierre-en-Yvelines s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux concernant la parcelle cadastrée B 155.
Ils soutiennent que :
— les travaux ne sont pas visibles de l’extérieur dès lors qu’un mur qui a fait l’objet d’une déclaration préalable empêche toute vue depuis le sentier,
— les travaux consistent à remplacer les dalles existantes qui recouvraient déjà le jardin en grande partie,
— il est impossible d’entretenir une pelouse, et une terrasse en bois n’est pas envisageable compte tenu de l’humidité,
— enfin ces dalles étant amovibles et non jointées, il n’était pas nécessaire de déposer un dossier de déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Dampierre-en-Yvelines, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Baut représentant la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D ont présenté le 26 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation de travaux de modification de clôture, de démolition d’un abri de jardin et de mise en place de dalles béton sur la parcelle cadastrée B 155 située à Dampierre-en-Yvelines. Par un arrêté du 10 mars 2023 dont M. B et Mme D demandent l’annulation, le maire de Dampierre-en-Yvelines s’est opposé à cette déclaration.
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (). II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. » Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Enfin aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () »
3. Il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique et faisant suite à un refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de ce refus d’accord.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que la parcelle cadastrée B 155 se situe dans le périmètre délimité des abords du domaine du château de Dampierre classé au titre des monuments historiques, d’autre part que l’architecte des bâtiments de France a, le 6 mars 2023, refusé de donner son accord sur le projet au motif qu’il était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou à ces abords. Dès lors, M. B et Mme D ne pouvaient former un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Dampierre-en-Yvelines s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux et qui a fait suite au refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France, sans avoir préalablement saisi le préfet de région d’une contestation de ce refus conformément au principe rappelé au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dampierre-en-Yvelines doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Dampierre-en-Yvelines s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B et Mme D concernant la parcelle cadastrée B 155 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme D un somme de 1 000 euros à verser à la commune de Dampierre-en-Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme D verseront à la commune de Dampierre-en-Yvelines une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A D et à la commune de Dampierre-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
C. Rollet-Perraud. S. Hecht.
La greffière,
Signé
S. Traore.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303313
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