Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2501547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du
Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident déposée le 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision implicite litigieuse a pour effet de le maintenir en situation irrégulière depuis plusieurs mois, alors qu’il a été reconnu réfugié et que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 18 septembre 2024, de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle et d’accéder à ses droits sociaux ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, du fait de l’incompétence de son auteur, de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, et au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2501545.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 17 juillet 1994 qui bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 24 mars 2023, a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le 30 mai 2023, une demande de carte de résident à ce titre, clôturée le 31 janvier 2024, puis a formé le
19 mars 2024 une nouvelle demande sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France, au titre de laquelle une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
18 septembre 2024 lui a immédiatement été délivrée. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mars 2023. La condition d’urgence est, dans ces conditions, satisfaite dès lors que l’intéressé doit, en cette qualité, être en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. B doit être considéré comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 19 mars 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
18 septembre 2024 lui ayant alors immédiatement été délivrée. Sans réponse à l’expiration de cette prolongation, le requérant s’est vu opposer par le préfet du Val-de-Marne une décision implicite de rejet à sa demande de carte de résident. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa de la demande de carte de résident déposée par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident à M. B, implique seulement qu’il lui soit remis, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation n° 2501545. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d’une carte de résident est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée sous le numéro 2501545.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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