Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 sept. 2025, n° 2314301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 6 septembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône ;
2°) de réintégrer la somme de 4 900 euros au titre des dépenses électorales engagées ;
3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat à la somme de 14 925 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect par la commission de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission a fondé sa décision sur une interprétation erronée des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n’était au demeurant pas son office ;
- le montant de la facture, qui n’est pas excessif, doit être remboursé dans son intégralité car il couvre des prestations éligibles, identifiables, individualisées et non globalisées ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que des factures identiques ont été remboursées à d’autres candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023 et le 11 octobre 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 février 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne de Mme C… B… pour l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, Mme B… demande la réformation de cette décision.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
Les litiges soulevés contre les décisions prises par la CNCCFP sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, Mme B… ne donc utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance par la commission du principe du contradictoire et du détournement de procédure.
Sur le bien-fondé de la réformation du compte :
Aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : « Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise ». Le II de l’article L. 52-12 du même code dispose : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné (…) des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) ». Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet du remboursement forfaitaire par l’Etat sont définies à l’article L. 52-12 du même code comme « l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 ». Enfin aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 (…) ».
Il résulte des dispositions législatives précitées que toute dépense inscrite au compte de campagne, dont la réalité est suffisamment démontrée par les pièces du dossier et qui présente un caractère électoral au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, ouvre droit à remboursement par l’État, sans qu’il puisse être opposé au candidat, à qui il revient de déterminer librement l’opportunité de ses dépenses, qu’elle ne présentait pas un caractère utile à la captation des suffrages. Par ailleurs, s’il appartient à la CNCCFP, dans le cadre de la mission qui est lui confiée par l’article L. 52-15 du code électoral, de s’assurer de la réalité des prestations de service inscrites par les candidats dans leurs dépenses de campagne, et ainsi de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées tenant, notamment, à l’inexistence des prestations invoquées ou à leur surévaluation, ce contrôle ne saurait la conduire à imposer aux candidats d’autres obligations que celles, strictement nécessaires à cette fin, qui découlent des dispositions législatives.
Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
En l’espèce d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a annexé à son compte de campagne une facture n° 2022-27 de 8 900 euros hors taxe émise par la société unipersonnelle M. D… (A… n° 913516696) sous la marque Primis Communication, longue de cinq lignes, datée du 18 juin 2022 et portant un numéro de TVA dans le pied de page malgré l’absence de tout calcul de la TVA. La société y facturait 400 euros au titre des frais de déplacement, 1 000 au titre d’un mois de gestion des réseaux sociaux, 1 500 au titre d’une vidéo de présentation sur les réseaux sociaux, 2 500 au titre de la création et gestion d’un site Internet de campagne et 3 500 au titre d’un clip de campagne, sans que ces dépenses ne soient plus détaillées. Ensuite, en cours d’instruction devant la commission, Mme B… a produit une deuxième version de la facture dans laquelle les prestations étaient cette fois détaillées sur treize lignes. Enfin, elle a produit à l’appui de son recours gracieux et devant le tribunal une troisième version de cette facture n° 2022-27 détaillant, pour chaque groupe de prestations, les postes s’y rapportant, le nombre d’heures consacrées à chaque poste, parfois en incohérence avec les deux factures précédentes, et le montant hors taxe facturé, et qui comportait, en dessous du numéro de TVA, la mention « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ».
D’autre part, pour refuser le remboursement de la somme de 4 900 euros correspondant à la juste appréciation d’une fraction de la facture de 8 900 euros émise par la société Primis Communication, la CNCCFP a considéré que le coût des prestations facturées était manifestement surévalué en ce que :
- les frais de déplacement étaient similaires dans toutes les factures émises par la société où que résident les candidats, et qu’au demeurant la circonscription du requérant était située dans la même ville que la société Primis Communication ce qui excluait toute dépense d’hébergement ;
- l’activité de gestion des réseaux sociaux n’était pas détaillée ;
- la vidéo de présentation et le clip de campagne n’avaient qu’une durée cumulée de 2mn30, tout en reprenant le même format que les clips des autres candidats accompagnées par la société ;
- le site Internet n’était composé que de trois pages là aussi stéréotypées et, comme elle l’ajoute dans son mémoire en défense, n’était présent sur aucun support de campagne.
En premier lieu, comme indiqué au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que la CNCCFP ait fondé sa décision sur les seules irrégularités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne sont mentionnées que « de surcroît » dans sa décision. Au demeurant, il résulte des dispositions du code électoral telles qu’exposées au point 4 que la CNCCFP est tenue de procéder à l’examen des factures et autres éléments accompagnant le compte de campagne pour arrêter le montant du remboursement forfaitaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, eu égard à la présentation de trois factures successives, dont le détail et les informations ont varié, en particulier s’agissant du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, de la période consacrée à la gestion des réseaux sociaux et du nombre d’heures comptabilisées pour certaines prestations, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la CNCCFP, en l’absence de justification suffisante des dépenses dont le remboursement était demandé, n’a pas procédé à une juste appréciation des dépenses remboursables.
En troisième lieu, la circonstance que certains candidats ayant bénéficié des mêmes prestations de la part de la société Primis Communication aient obtenu le remboursement des dépenses s’y rapportant est sans influence sur l’appréciation de la régularité des dépenses facturées à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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