Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2406695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Morgan Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs et ce malgré la demande faite auprès de la préfète du Rhône, ceci méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que ce collège soit composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Des pièces ont été produites pour M. A… les 28 octobre 2024 et 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, qui déclare être entré en France en juin 2018, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A… est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier du 3 avril 2024, reçu en préfecture le 8 avril suivant. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… et soit statué sur sa situation. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de statuer sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme De Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
A-L. Eymaron
La greffière
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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