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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2026, n° 2402915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402915 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me Chidiac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation de ses préjudices à la suite de sa prise en charge médicale au Centre Hospitalier (CH) de Vierzon et au CH Jacques Cœur de Bourges lors de son hospitalisation les 19 juillet et 24 août 2021 et de ses suites, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Il soutient que :
- il est hospitalisé du 19 au 23 juillet 2021 au CH de Bourges pour la prise en charge d’un infarctus du myocarde traité par l’implantation de deux stents actifs ;
- il déclare une hémorragie spinale sous double anti-agrégation plaquettaire dans les suites de la pose des stents coronaires et fait l’objet d’une admission au CH de Vierzon, puis d’un transfert au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours ;
- par ordonnance n° 2201354 du 14 avril 2022, le tribunal administratif d’Orléans prononce une mesure d’expertise médicale concluant à la survenance d’un accident médical grave et rare et à l’absence de consolidation du requérant ;
- en conséquence, il s’estime aujourd’hui fondé à solliciter une nouvelle mesure d’expertise faisant le point sur l’évolution de son état de santé et l’évaluation complète de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CH de Vierzon, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la demande d’expertise introduite à son contradictoire dans la mesure où le rapport définitif d’experts du 4 avril 2023 exclut toute responsabilité du centre hospitalier, de sorte que sa participation à cette expertise complémentaire est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée au CH de Bourges et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Le CH de Vierzon allègue que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que l’expertise ordonnée le 14 avril 2022 conclut à un accident médical non fautif dont la réparation incombe exclusivement à l’ONIAM. Toutefois, eu égard à l’intervention de cet établissement de santé dans le parcours de soin de M. A…, la présence du CH de Vierzon aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert afin d’évaluer la consolidation du patient et l’intégralité de ses préjudices. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le CH de Vierzon.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’expertise présentée par M. A… porte sur la réévaluation de son état de santé, non encore consolidé à ce jour, et de ses préjudices depuis l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 4 avril 2023. Ce litige susceptible d’opposer le requérant au CH de Bourges, au CH de Vierzon et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. L’ONIAM et le CH de Bourges, qui n’ont pas produit de mémoire, ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de ces établissements. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du requérant tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant déposées en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur C… B…, neurochirurgien, demeurant Centre hospitalier universitaire Bicêtre, Service de neurochirurgie, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94275 cedex), est désigné expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A… et de décrire son état de santé depuis la précédente expertise ;
4°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
5°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement,
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, le CH de Bourges, le CH de Vierzon, l’ONIAM et la MGEN.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au Centre Hospitalier de Vierzon, au Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et à l’expert.
Fait à Orléans, le 17 février 2026.
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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