Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2500137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 12 mai 2025, Mme B… E… épouse D…, agissant au nom de M. C… E… en vertu d’un jugement d’habilitation familiale et représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant algérien né le 12 juin 1985, est entré sur le territoire français le 6 avril 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 25 juillet 2023 sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable jusqu’au 24 juillet 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme B… E… épouse D…, agissant pour le compte de M. E…, son frère, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, se voir délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date du 12 janvier 2023, qu’à la suite d’un traumatisme cranio-encéphalique grave subi en novembre 2020, M. E… souffre de séquelles neurologiques et motrices invalidantes définitives. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Oise s’est notamment appuyée sur l’avis émis le 18 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle s’est appropriée les motifs, estimant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. E… peut en revanche bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, M. E… soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard au suivi médical pluridisciplinaire très régulier dont il fait l’objet et sa prise en charge particulière par sa sœur. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a, le 28 novembre 2022, décidé de reconnaître à M. E… un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des nombreux documents médicaux produit par M. E…, que l’état de santé de l’intéressé requiert une prise en charge à vie sur le plan neurologique par l’intermédiaire de traitements antalgique, antidépresseur et anti-épileptique à fortes doses ainsi que qu’un suivi kinésithérapique et orthophonique régulier. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. E… est pris en charge par sa sœur, ressortissante algérienne résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2029, laquelle l’héberge et bénéficie, en raison des liens étroits et stables qu’ils entretiennent, d’une habilitation familiale générale pour le représenter pendant 120 mois, délivrée par une décision du juge des tutelles rendue le 14 février 2022. Par ailleurs, si les parents de M. E… résident toujours en Algérie, Mme E… fait valoir, sans être contestée, qu’étant âgés de 74 et 70 ans, ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins quotidiens de son frère. Dès lors, et alors que le suivi et la prise en charge sur le plan médical et paramédical de M. E… sont rendus possibles par l’accompagnement et le soutien apportés par sa sœur désignée en qualité d’aidante familiale et de représentante légale, la préfète de l’Oise a, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en ne délivrant pas à titre gracieux le titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré le certificat de résidence sollicité par M. E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. E… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse D… pour M. C… E…, au préfet de l’Oise et à Me Sorriaux.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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