Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2509286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence du renouvellement de son attestation de prolongation, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis le 13 avril 2025, et est ainsi privé de son droit au travail, alors qu’il s’est vu proposer une promesse d’embauche dans la SARL La crique sud et que sa compagne n’a comme ressource que le revenu de solidarité active ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, M. B, représenté par Me Combes, a indiqué se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère lui ayant délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable du 17 septembre 2025 au 16 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. B, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de M. B sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. B, cette somme lui sera versée.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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