Rejet 22 juillet 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 juil. 2025, n° 2504454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, l’a interdit de retour pour trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation sous réserve pour ce dernier de déposer un dossier de demande de titre de séjour avant l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un pays de renvoi n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
— le refus de délai est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire sans délai elle-même illégale ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il est convoqué devant le délégué du procureur pour notification d’une ordonnance pénale, audience fixée au 5 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement du requérant au système d’information Schengen, celui-ci n’étant pas une décision distincte de l’interdiction de retour.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 24 avril 1994 à Bejaia, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, l’a interdit de retour pour trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été pris par M. B A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde et Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, au demeurant non étayé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans l’incapacité de se faire représenter par un conseil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait M. C de la possibilité de se défendre devant les juridictions judiciaires devant lesquelles il est convoqué le 5 mars 2026, et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;".
9. Il est constant que M. C, entré sur le territoire sous couvert d’un visa en 2019, y est demeuré sans être titulaire d’un titre de séjour. Il pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 3° précité. S’il soutient qu’il exerce le métier de carrossier sous contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021, il est constant qu’il n’a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative sur le territoire, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France alors que ses parents et frères résident en Algérie et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors de France. Dans ces conditions, en décidant de son éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Si M. C n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est présent sur le territoire depuis cinq ans en situation irrégulière et y est dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois années, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 30 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office, l’a interdit de retour pour trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Devoir de diligence ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Obligations de sécurité ·
- Complicité ·
- Vol ·
- Enseignement supérieur ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Côte ·
- Surface de plancher ·
- Limites
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.