Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2308575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une exonération dès lors qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables s’agissant de l’année 2021, dès lors que la réclamation était tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, à raison de sa propriété et résidence principale située 1175, boulevard de la République Mitterrand à Dunkerque. Elle a formé une réclamation le 17 juillet 2023, qui a donné lieu à une décision de rejet du 10 août 2023. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’alors que l’imposition primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la requérante été assujettie au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 août 2021, Mme C… n’a présenté sa réclamation que le 17 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord est fondé à soutenir que la réclamation de la requérante était tardive en tant qu’elle concerne cette année. Il s’en suit que les conclusions tendant à la décharge de l’imposition primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme C… a été assujettie au titre de l’année 2021 sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; (…) ». Aux termes de l’article 1391 du même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… serait titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, ni qu’elle aurait eu plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2022. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir du bénéfice d’aucune exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
Le paragraphe 40 du bulletin n° BOI-IF-TFB-10-55-10 énonce que : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’AAH définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS et dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI. ».
Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ».
En l’espèce, alors qu’il est constant que Mme C… perçoit une allocation pour adulte handicapé, d’une part il résulte de l’instruction, et notamment des attestations établies par le père du fils de Mme C… ainsi que par Mme B… D…, contrôleuse des finances publiques, qu’en dépit de l’adresse que le fils de la requérante a pu indiquer sur ses déclarations fiscales, il n’occupait plus l’habitation en litige, au sens des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts, au 1er janvier 2022, et d’autre part le revenu fiscal de référence de la requérante était de 7 687 euros au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues par les énonciations du paragraphe 40 du bulletin n° BOI-IF-TFB-10-55-10, qui n’a été rapporté que le 27 juin 2023, étendant le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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