Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2503527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Favain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale – conjoint de français » ; elle risque de perdre son emploi et est exposée à un risque d’éloignement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* son dossier est complet ;
* elle méconnait l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le numéro 2503532 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A B ressortissante brésilienne, née le 14 juillet 1981, a bénéficié d’un titre de séjour « conjoint de Français » valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement en août 2023. Toutefois le 25 décembre 2023, sa demande a été clôturée, au motif non contesté que son dossier n’était pas complet. L’intéressée a par un courriel du 19 mars 2024, puis par voie postale, le 28 juin 2024 sollicité auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que les demandes de titre de séjour pris sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent par téléservice. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, la requérante se prévaut d’une absence de réponse de l’autorité préfectorale au courriel de son conseil en date du 19 mars 2024 ainsi qu’à son courrier en date du 28 juin 2024, adressés au service des étrangers de la sous-préfecture d’Argenteuil. Toutefois, ces demandes qui n’ont pas été effectuées au moyen d’un téléservice, ne sauraient attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande doit être déposée par téléservice. En outre, elle n’établit pas par la présentation d’une copie d’écran de son compte AGREF mentionnant que « son titre de séjour est expiré depuis neuf mois » et lui indiquant qu’il « convient qu’elle se connecte sur le site de la préfecture dont dépend son domicile », qu’elle aurait été empêchée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle, compte tenu du délai écoulé entre sa demande de renouvellement et la date de fin de validité de son titre de séjour doit être regardée comme une première demande. Il s’ensuit que Mme A B ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour.
5. Les conclusions de sa requête dirigées contre une décision inexistante étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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