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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2101162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, enregistrée le 1er octobre suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 10 septembre 2021 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal, 15 décembre 2021, l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 2 août 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… C… à la somme de 97 759,41 euros et de ramener le montant de ces frais et honoraires à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise est inexploitable et dépourvu de toute utilité s’agissant des travaux de réfection et, par suite, de la détermination des préjudices puisqu’il préconise une solution technique qui a été définie sur la base de données géométriques et d’un niveau de remplissage erronés, ce qui ne permettra pas de restituer à l’ouvrage la destination qui lui était prévue ; en effet :
- l’ouvrage est constitué d’une digue en argile limoneuse avec des passages graveleux d’une hauteur de 8.50 mètres par rapport au fond de la retenue ; la hauteur d’eau maximale de cette réserve est de 7.50 mètres et elle a été conçue pour le stockage de 35 350 m3 à la cote de 655,51 m A…, capacité prévue pour l’irrigation de plus de 600 propriétaires par un système sous pression permettant l’arrosage par aspersion depuis les eaux de la Durance, qui résulte clairement des pièces du marché produites à l’appui de la requête à fin d’expertise qu’elle a transmises ensuite à l’expert ; par suite, l’expert était parfaitement informé de ce que la solution technique qu’il avait pour mission de rechercher devait permettre de remédier aux désordres dans des conditions garantissant le fonctionnement et la stabilité de l’ouvrage pour une hauteur de 7,50 mètres et une capacité de 35.350 m3 ; aucune des pièces du dossier n’indiquait que la hauteur d’eau de la retenue serait de l’ordre de 4 mètres ou que son volume d’eau serait de l’ordre de 14 000 m3 alors que ce sont ces éléments qu’a retenus l’expert dans son rapport, pour la solution technique préconisée ;
- aucun élément ne permettait, au cours de l’expertise, d’envisager que l’expert était sous le coup de cette erreur qui n’est imputable qu’à lui seul, l’expertise n’ayant par ailleurs donné lieu qu’à une seule réunion et le pré-rapport d’expertise faisant référence à une hauteur de 7 mètres ;
- cette carence nécessite un complément d’expertise et engendre un retard sur la reprise de l’exploitation de l’ouvrage ;
- en outre et en tout état de cause, le montant des honoraires taxés à 60 200 euros est manifestement excessif, d’une part, au regard du déroulement des opérations d’expertise et d’autre part, au regard de la teneur des documents établis ; en effet :
- une seule réunion d’expertise a eu lieu, à l’ouverture des opérations ; les parties ont ensuite été invitées à faire valoir leurs observations sur un pré-rapport établi le 31 mars 2021 ; elles ont ainsi communiqué des dires qui soulevaient d’importantes questions mais qui pour certains n’ont pas été analysés dès lors qu’ils étaient parvenus à l’expert après la date du 21 mai 2021, celui-ci n’ayant par ailleurs organisé aucune réunion complémentaire ;
- les documents réalisés par l’expert sont insuffisants ;
- l’expert n’a réalisé sa mission que de façon incomplète ; il en est ainsi d’une part, de la description des études et travaux nécessaires à la réalisation des solutions techniques, d’autre part, de l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis mais également s’agissant de la réponse à apporter à la question de l’imputabilité des désordres et des responsabilités encourues ;
- enfin, alors qu’il admet n’avoir travaillé, dans le cadre des opérations d’expertises, que sur l’hypothèse d’un remplissage de la retenue à hauteur de 4 mètres d’eau et confirme ne pas avoir réalisé ce calcul sur la base d’un niveau d’eau de 7 mètres, les calculs produits par l’expert, dans le cadre de la présente instance, sont sans incidence sur l’office du juge de la contestation de la taxation, l’expert ne pouvant, en cours d’instance, régulariser les insuffisances de son rapport définitif ;
- les calculs établis pour les besoins de l’instance et pour sa propre défense par l’expert, qui au demeurant ne sont pas convaincants, sont irrecevables dans la mesure où il ne dispose plus de la qualité de tiers impartial à l’égard des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, M. B… C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le montant des honoraires demandés ayant été explicité et démontré, si le tribunal devait estimer qu’une réduction devrait intervenir du fait de la réponse complémentaire au titre de la stabilité avec 7,50 m d’eau dans la retenue, celle-ci ne saurait excéder 5%.
- si effectivement le rapport ne fait pas mention d’une étude de l’ouvrage avec 7,50 mètres d’eau ainsi que le demandait la mission, les conclusions techniques du rapport d’expertise attestant de la stabilité de l’ouvrage avec 4 mètres d’eau dans la retenue sont également valables pour une hauteur d’eau de 7,50 mètres, ainsi que l’attestent les calculs de stabilité de l’ouvrage avec une hauteur de 7,50 mètres, qu’il verse au débat, un complément d’expertise n’ayant ainsi pas lieu d’être ;
- les honoraires demandés sont liés à l’importance du nombre de pièces à classer, lire et étudier et à la technicité importante nécessaire pour rechercher les causes des désordres et ainsi le nombre d’heures proposées à la taxation est parfaitement justifié ;
- les réponses aux chefs de la mission, en-dehors de la stabilité avec 7,50 mètres d’eau, ne sont ni brèves ni imprécises ; les désordres et leurs causes ont été analysés et précisés, les solutions techniques ont été précisées, argumentées, localisées et chiffrées et les responsabilités encourues et leur imputabilité ont été présentées dans le détail en fonction des désordres constatés ;
- il a été répondu dans le rapport d’expertise sur l’incomplétude concernant la description des études et des travaux nécessaires ainsi que sur l’incomplétude et l’imprécision s’agissant de l’étendue des préjudices subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 2 août 2021, par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C….
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez qui a acquis la réserve d’eau des Poux située sur la commune de Valernes et confié au groupement constitué entre les sociétés Minetto et Polder, le 13 novembre 2014, un marché de travaux pour procéder, notamment, à la sécurisation et à l’accroissement de la réserve d’eau, a engagé des travaux de confortement et de sécurisation du barrage des Poux ainsi qu’un rehaussement de la digue, un agrandissement de la retenue et la réalisation d’un chenal de contournement et d’ouvrages divers tels qu’un déversoir et des piézomètres. Les travaux débutés le 5 janvier 2015 ont été réceptionnés le 20 juin 2016. Toutefois, dès le mois d’avril 2015, des désordres apparaitront entravant une exploitation normale de la retenue d’eau. Aussi, sur la requête de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez, par une ordonnance du 18 décembre 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a d’une part, diligenté une expertise aux fins de déterminer l’origine de ces désordres, les solutions permettant de les faire cesser et d’évaluer les préjudices qui en sont résulté, et d’autre part, désigné M. B… C…, ingénieur, pour y procéder. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a accordé à ce dernier, une allocation provisionnelle de 60 739,35 euros. En suivant, le 21 juillet 2021, l’expert déposait son rapport définitif ainsi que l’état de ses frais et honoraires pour un montant de 97 759,41 euros dont 60 200 euros au titre de ses seuls honoraires. Aussi, par une ordonnance en date du 2 août 2021, la première vice-présidente a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… à la somme de 97 759,41 euros dont il a été convenu de déduire le montant de l’allocation provisionnelle et a mis cette somme à la charge de l’association syndicale autorisée du canal Ventavon Saint-Tropez. Par la présente requête, cette association demande au tribunal de réformer cette ordonnance et de ramener le montant des frais et honoraires de l’expertise en cause à de plus justes proportions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article R. 761-4 de ce code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative applicable au litige : « Les parties, (…), peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…). / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
5. M. C…, expert, avait pour mission : « 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux, sur le site du chantier du « barrage des Poux », situé sur le territoire de la commune de Valernes (04200) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission de sa mission et notamment les études, éléments techniques, et carottes de sols prélevées ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés et de définir leur éventuel caractère évolutif ; indiquer si ces dommages portent atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage ; se prononcer, notamment, sur l’ampleur des mouvements de terrain non seulement sur la digue ouest mais également sur le chenal de contournement et sur la queue de retenue ; 4°) donner un avis sur les données et les études réalisées par les sociétés Alpes Inge, Kaena et Antea et, le cas échéant, dire les études complémentaires à réaliser et étendre les mesures et les études géotechniques sur le chenal de contournement et sur la queue de retenue ; 5°) donner un avis sur la ou les causes et/ou origines de chaque désordre, en précisant notamment si les travaux de construction, la maitrise d’œuvre et les études préalables ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à mauvaise exécution des travaux ou missions contractuelles, et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, donner un avis sur l’importance de chacune d’elles ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres, de stabiliser le barrage et le chenal de contournement, de supprimer le glissement de sol qui obstrue la queue de la retenue, de rendre l’ouvrage conforme à sa destination de façon à répondre aux caractéristiques géométriques équivalentes à celles d’origine et particulièrement pour ce qui concerne le contournement par le ruisseau, le volume de stockage, la résistance aux séismes, la transparence aux crues millénales et toutes autres caractéristiques de l’ouvrage projeté ; 7°) préciser les études et travaux nécessaires à la réalisation des solutions techniques et estimer le montant des dépenses nécessaires ; 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis de ce fait par l’ASA Canal de Ventavon Saint-Tropez correspondant, notamment, aux dépenses exposées pour faire face au coût de maintien en eau partielle du barrage, aux gains manqués, aux dépenses exposées pour les travaux réalisés à titre conservatoires, aux dépenses qui seront exposées pour la mise en œuvre des solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et notamment les coûts engendrés par l’obtention des autorisations, les frais d’accompagnement, l’exécution des études et des travaux nécessaires à la reprise des désordres, aux dépenses de mise en conformité de l’ouvrage en fonction des normes applicables suivant le classement du barrage et les observations de la DREAL ; 9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés ; 10°) procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignement, formuler tout avis qu’il estimera nécessaires et annexer à son rapport tous documents utiles ».
6. Ainsi que le soutient l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, sans que cela soit sérieusement contesté par l’expert, il ressort de la lecture dudit rapport d’expertise qu’il répond de façon incorrecte au point 6 de la mission, relatif à la recherche de solutions techniques permettant d’une part, de faire cesser les désordres, stabiliser le barrage et le chenal de contournement, supprimer le glissement de sol qui obstrue la queue de la retenue, et permettant d’autre part de rendre l’ouvrage conforme à sa destination de façon à répondre aux caractéristiques géométriques équivalentes à celles d’origine et particulièrement pour ce qui concerne le contournement par le ruisseau, le volume de stockage, la résistance aux séismes, la transparence aux crues millénales et toutes autres caractéristiques de l’ouvrage projeté. En effet, ainsi que le fait valoir l’association requérante, le rapport d’expertise se fonde sur un taux de remplissage de la réserve erroné, Alors que celui-ci avait été fixé par l’ensemble des pièces contractuelles, notamment par les études et les diagnostics géotechniques, versées au débat et communiquées à l’expert, ainsi que le rappelle le point 4 de son rapport, à 35 350 m3 , à la cote de 655,51 m A…, soit une hauteur d’eau maximale de 7.50 mètres, le rapport d’expertise indique pourtant que la solution technique préconisée a été conçue pour permettre le remplissage de l’ouvrage pour une hauteur d’eau de 4 mètres, soit un remplissage de
14 130 m3, base sur laquelle ont été effectués les calculs de stabilité de l’ouvrage. Ainsi, dès lors que le rapport d’expertise ne se prononce pas sur la stabilité dudit ouvrage, sur sa résistance aux séismes, dans l’hypothèse du remplissage prévu par les éléments contractuels et les études géotechniques, soit 35 350 m3, et que M. C… ne saurait utilement soutenir que les annexes qu’il joint à son mémoire en réplique produit dans la présente instance et enregistré au greffe du tribunal, le 1er décembre 2021, notamment les nouveaux calculs de stabilité à 7,50 mètres, permettraient de pallier l’insuffisance constatée, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il se fonde sur des données incorrectes, le rapport d’expertise déposé le 21 juillet 2021, au demeurant très lacunaire sur les solutions techniques pouvant être apportées aux désordres constatés, ne répond pas utilement au point 6 de la mission.
7. En outre, il résulte de l’instruction qu’une seule réunion d’expertise s’est tenue, à l’ouverture des opérations, que si les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur un pré-rapport établi le 31 mars 2021 et si, en réponse, elles ont adressé des dires à l’expert qui pour certains soulevaient d’importantes questions, ceux qui lui sont parvenus après la date du 21 mai 2021 n’ont fait l’objet d’aucune analyse. Par ailleurs, peu de différences existent entre le pré rapport élaboré le 31 mai 2021 et le rapport définitif déposé le 21 juillet 2021, tous deux peu consistants, fondés comme il a été dit au point précédent sur des calculs erronés et, quasiment identiques, hormis le paragraphe 7.4.1 relatif aux solutions techniques qui, au demeurant, comporte moins de quatre pages. L’expert a toutefois sollicité le paiement de 124 heures passées aux études et recherches nécessaires à la réalisation du premier ainsi que le paiement de 24 heures passées à sa rédaction et a, par ailleurs, demandé à être payé de 41 heures passées en études et recherches pour la réalisation du rapport d’expertise définitif et 20 heures pour sa rédaction, alors au surplus qu’était également demandé le paiement de 176 heures passées pour l’étude du dossier et les cinq notes faites aux parties, notes identiques d’une page chacune.
8. Ainsi, il résulte de l’instruction que le montant des honoraires taxés à 60 200 euros est manifestement excessif, tant au regard du déroulement et de la consistance des opérations, pré rapport et rapport d’expertise, qu’au regard de la teneur et de l’utilité des documents établis. Il y a lieu de fixer le montant des honoraires de l’expertise à la somme totale de 14 700 euros correspondant à 30 heures pour l’étude du dossier, 30 heures pour les études préalables aux pré rapport et rapport et 20 heures pour leur rédaction et celles des cinq notes. Par suite, le montant des frais qui s’élevait à la somme totale 37 559,41 euros n’étant pas contesté dans cette instance, l’ordonnance du 2 août 2021, par laquelle la première vice-présidente a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… le 18 décembre 2019, à la somme de 97 759,41 euros, est réformée et lesdits frais et honoraires sont désormais fixés à la somme totale de 52 259,41 euros. Aussi déduction devant être faite du montant de l’allocation provisionnelle versée le 3 juillet 2020, il incombera à M. C… de restituer à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, la somme de 8 479,94 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C…, expert, liquidés et taxés à la somme de 97 759,41 euros par une ordonnance de taxation du 2 août 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, est ramené à 52 259,41 euros, déduction devant être faite du montant de l’allocation provisionnelle versée le 3 juillet 2020, il incombera à M. C… de restituer à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, la somme de 8 479,94 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez, à M. B… C… et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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