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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Demailly, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 en retenant une plus-value en report imposable de 22 534,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est-à-tort que l’administration, après avoir admis le recours à la méthode du coût unitaire moyen pondéré pour la détermination du prix d’acquisition des parts sociales de la SCEA B et le calcul de la plus-value à long terme en résultant, a estimé que le recours à cette méthode excluait la possibilité d’individualiser les parts sociales cédées, en dépit des stipulations de l’acte de cession, et a considéré que le report d’imposition sur le fondement de l’article 151 octies du code général des impôts cessait ;
— à titre subsidiaire, l’administration ne pouvait déterminer le montant de la plus-value imposable sur la base de l’acte de donation du 31 mars 2012 au regard du montant de l’apport en amélioration qui y figurait alors que l’état des plus-values en sursis d’imposition au titre de l’exercice clos en 2011 fait état d’une plus-value d’apport de 96 641 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, M. et Mme B ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 après que l’administration a estimé que le report d’imposition en plus-value dont bénéficiait M. B en application de l’article 151 octies du code général des impôts avait cessé lors de la cession partielle des parts sociales de la SCEA B le 27 mars 2018 dans la proportion des parts cédées. M. et Mme B demandent la décharge de l’imposition supplémentaire en résultant ou, à titre subsidiaire, sa réduction.
2. Aux termes de l’article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration, sans remettre en cause l’application de la méthode dite du « coût unitaire moyen pondéré » pour la détermination du prix d’acquisition des 3 348 parts sociales de la SCEA B cédées le 27 mars 2018, a estimé que le recours à cette méthode de détermination du prix d’acquisition des parts faisait obstacle à ce que
M. et Mme B désignent les parts cédées au sein de l’acte de cession. Elle en a déduit que le recours à cette méthode impliquait nécessairement que la quotité des titres cédés se rapporte à chacune des acquisitions ayant permis de déterminer le coût unitaire moyen pondéré, dans la proportion qu’elle représente par rapport au nombre de titres détenus. En conséquence, l’administration a estimé que le report d’imposition dont bénéficiait M. B en application de l’article 151 octies du code général des impôts sur les parts sociales qui lui avaient été transmises à titre gratuit selon l’acte de donation du 31 mars 2012 et pour lesquelles il avait pris l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements prévus à la première phrase du a. de l’article 151 octies du code général des impôts se réaliserait, avait cessé, dans la proportion de ce que ces parts représentaient par rapport au nombre de titres détenus et cédés.
4. Toutefois, comme le soutiennent M. et Mme B, l’administration ne pouvait sur le seul fondement de la méthode d’évaluation du prix d’acquisition des parts cédées retenue par les contribuables, qu’elle a fait le choix de ne pas remettre en cause, en déduire que les parts sociales transmises à titre gratuit par l’acte de donation du 31 mars 2012 pour lesquelles s’appliquait le report d’imposition prévue à l’article 151 octies du code général des impôts avaient été également cédées au sens de cet article mettant ainsi fin au report, alors que l’acte de cession avait précisément désigné les parts cédées selon leur numérotation et que les parts résultant de la donation du 31 mars 2012 n’y figuraient pas.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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