Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C….
Par cette requête, enregistrée le 24 décembre 2025, au tribunal administratif de Nancy, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Moselle du 19 novembre 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
leur auteur est incompétent ;
les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, s’il triomphe, à l’allocation de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il soutient en outre, que le requérant a été privé d’une procédure contradictoire au cours de la garde à vue dès lors que son état de santé n’a pas été examiné alors qu’il aurait pu avoir une incidence sur la décision attaquée, qu’un tel moyen ne peut être neutralisé en l’espèce dès lors qu’il concerne sa santé, qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il est très malade et souffre d’un handicap, qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public dès lors qu’il n’a même pas été convoqué au tribunal pour les faits reprochés
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue russe.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né en 1981, est entré en France, selon ses dires, en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté en vain une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 18 mars 2025. Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Il a été placé en garde vue le 22 décembre 2025 par les services de police de Metz pour des faits de violence à l’encontre des personnes qui travaillent dans le foyer qui l’accueille et par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de la Moselle a retiré le délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En dernier lieu, les conditions de notification des décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions en litige ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 31 décembre 2021 mais ne justifie pas être marié et est sans enfant. Il ne se prévaut d’aucun élément d’intégration dans la société française. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, si le requérant indique qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des éléments relatifs à son état de santé durant la garde à vue dont il a fait l’objet, la décision en litige fait suite à la demande de titre de séjour qu’il a présentée en raison de son état de santé, ayant donné lieu à un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant été privé d’une procédure contradictoire préalable à la décision attaquée.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi que le relève le préfet de la Moselle, à la suite des violences qu’il a commises sur les personnes travaillant dans le foyer qui l’hébergeait, il n’a plus été admis dans ce foyer et se retrouve sans résidence effective et stable. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé que M. C… représentait une menace pour l’ordre public et retiré pour ce motif, en application des dispositions précitées, le délai de départ volontaire qui lui avait été précédemment accordé. Par ailleurs, ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision et il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, le requérant ne peut utilement contester l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. C… fait valoir craindre d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations. A cet égard, s’il fait valoir à la barre que son état de santé est très dégradé, il n’en justifie pas et il n’est pas davantage établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En l’espèce, eu égard notamment à la situation personnelle du requérant en France et à la garde à vue dont il a fait l’objet, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce, alors même qu’il n’a fait l’objet que d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présenterait pas, selon lui, de risques de fuite en raison de sa maladie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Pialat et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire ·
- Réseau social ·
- Video ·
- Établissement scolaire ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Liste ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Médecine du travail ·
- Code du travail ·
- Retraite ·
- Handicap
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Gestion ·
- République du congo
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.