Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 févr. 2026, n° 2602312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026 sous le numéro 2602324, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
II – Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2602312, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er septembre 2001, déclare être entré en France le 3 mars 2017. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête n°2602324 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté du 12 décembre 2025 vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation de M. A…, ainsi qu’à ses attaches familiales. Il précise, après avoir fait état des arguments avancés par l’intéressé au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. La décision relative au séjour étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est également de manière suffisante, en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté litigieux fait état des critères sur lesquels s’est fondé le préfet pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté du 12 décembre 2025 comporte ainsi et avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent les trois décisions susmentionnées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Les éléments que fait valoir le requérant concernant sa durée de présence en France, son insertion professionnelle, quand bien même celle-ci s’établit sur une longue période, et son intégration sociale en France ne sont pas de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. La durée de présence en France de M. A… est en grande partie liée à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement à son endroit. Célibataire, sans enfant à charge et dépourvu d’attaches familiales en France, le requérant ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière stabilité ou ancienneté et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache en Côte d’Ivoire, où réside notamment sa mère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
9. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. L’existence d’une menace à l’ordre public n’étant pas une condition pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, mais constituant seulement un critère de fixation de la durée de cette interdiction, M. A… ne peut utilement soutenir que l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français faisait obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par ailleurs, ni la durée de séjour en France du requérant, qui s’explique en partie par son maintien irrégulier sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, ni ses liens personnels et familiaux, lesquels doivent être regardés comme, respectivement, peu significatifs et inexistants, ne constituent des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 612-6, ni celles de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée de vingt-quatre mois n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des conditions dans lesquelles s’est maintenu M. A… sur le territoire français, du caractère peu significatif de ses liens avec la France et des obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2602324 de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
Sur la requête n°2602312 :
15. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 12 décembre 2025, dont le délai de départ volontaire est expiré, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. L’introduction par M. A… d’un recours en annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à faire obstacle à toute perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Le requérant n’établit pas en quoi la délimitation du périmètre de son assignation à résidence, l’entier département de Maine-et-Loire, ne serait pas nécessaire, adaptée ou proportionnée, ni qu’il ne pourrait concilier les modalités de présentation aux services de police qui sont prévues par la décision attaquée, les mardis et jeudis à 9 heures, avec ses obligations professionnelles, dont il s’acquitte, au demeurant, sans autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2602312 de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Milin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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