Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 janv. 2024, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle lui a été notifiée une « clôture de la demande » de carte de résident présentée le 22octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer provisoirement une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— l’urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que l’expiration de son visa le 6 janvier 2024 le place en situation irrégulière l’exposant à un risque d’éloignement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne fait état ni du prénom, ni du nom, ni de la qualité de la personne signataire de sorte qu’elle est entachée d’incompétence et d’irrégularité ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise pas les motifs de fait ou de droit sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la demande de titre ;
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est à la charge exclusive de son fils et ne dispose que d’une pension de 50 dollars par mois au Liban ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte de résident demandée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2315464 enregistrée le 19 novembre 2023 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience,
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et précise les moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité libanaise, né le 15 mars 1951 à Tripoli au Liban, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2023 muni d’un visa de long séjour « vie privée et familiale famille de français » valable du 8 octobre 2023 au 6 janvier 2024. Le 22 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de « parent à charge d’un français et de son conjoint » sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le site « administration-etrangers-en-France ». Par une décision du 13 novembre 2023, un « agent instructeur » a clôturé sa demande au motif qu’il percevait une pension de retraite au Liban. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu’elle est de nature à l’éloigner de ses intérêts personnels et l’expose à une mesure d’éloignement, son visa de long séjour étant expiré depuis le 6 janvier 2024, et ce alors que son fils français réside en France et le prend entièrement en charge. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui est l’autorité compétente pour examiner la demande de titre de séjour de M. B, qui réside dans ce département, formée sur le site mentionné au point 1 de la direction générale des étrangers en France, n’a pas présenté d’observations en défense. Dans ces conditions et eu égard à la situation très particulière de M. B, dont l’épouse se trouve également en France et est prise en charge par leur fils, il doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
6. D’autre part, l’article L. 411-1 du même code dispose : « » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ".
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle un « agent instructeur » du ministre de l’intérieur et des outre-mer a clôturé la demande de titre de séjour de M. B, qui doit être regardée comme une décision de rejet de cette demande dès lors qu’elle précise que celle-ci « ne peut pas aboutir » dès lors que l’intéressé perçoit une pension de retraite au Liban, a été signée par une autorité incompétente est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le service instructeur a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 de ce code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
11. La suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen par le préfet des Hauts-de-Seine, qui est, en l’état de l’instruction, compétent pour instruire la demande de titre de séjour en litige, de la situation de l’intéressé et la délivrance, durant ce réexamen, d’un récépissé. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le service instructeur a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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