Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 avr. 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il exerce une activité de technicien dans une société spécialisée qui l’a nouvellement embauché après une période de chômage ;
- son activité lui impose des déplacements quotidiens ;
- les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ;
- sa concubine est enceinte.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- le préfet n’a pas respecté son droit à une contre-expertise ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la situation d’urgence n’étant pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 13 mars 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le requérant soutient qu’il exerce une activité de technicien dans une société spécialisée qui l’a nouvellement embauché après une période de chômage, que son activité lui impose des déplacements quotidiens, que les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur, et que sa concubine est enceinte. Toutefois, il ne justifie pas en quoi la suspension de son permis de conduire ferait obstacle au suivi de la grossesse de sa concubine. Par ailleurs, si son contrat de travail prévoit que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des écrits du requérant que M. A… a fait l’objet le 12 mars 2026, à la suite d’un contrôle routier, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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