Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025, mais datée du 11 avril précédent, par laquelle il a été exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur français pour une durée de trois ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la rentrée universitaire est fixée au 4 septembre 2025 et que la décision fait obstacle à sa réinscription.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision : a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; est entache d’un vice substantiel de procédure et d’une atteinte disproportionnée au droit à l’éduction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2521468 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La décision attaquée est revêtue des considérations de droit et des éléments qui en constituent la motivation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé.
3. A supposer, au d’une pièce annexée à sa requête, qu’en soutenant que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, M. B a entendu faire valoir qu’il n’aurait pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline, la convocation lui ayant été adressée à une adresse électronique erronée, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce vice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n’est pas fondé.
4. Enfin, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’un vice substantiel de procédure et celui tiré de ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit à l’éduction, alors en particulier, qu’il ne conteste aucun des faits qui lui sont rapprochés et qui motivent la décision attaquée, et alors même que la sanction qui lui a été infligée est une des deux les plus évères de celles prévues à l’article R. 811-36 du code de l’éducation, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Rétablissement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Report ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Renvoi
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Attribution ·
- Ministère ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Armagnac ·
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- État de santé, ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Traitement
- Pêche maritime ·
- Données ·
- Règlement ·
- Licence de pêche ·
- Mesure technique ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Bailliage de jersey ·
- Autorisation de pêche ·
- Eaux
- Éducation nationale ·
- Service national ·
- Classes ·
- Ancienneté ·
- Mathématiques ·
- Agent public ·
- Grande école ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.