Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 août 2025, M. B A, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre subsidiaire si le retrait du titre de séjour n’était pas annulé, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant retrait du titre de séjour :
— est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions s’agissant de la menace à l’ordre public ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour à un autre titre ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, elle doit à tout le moins être annulée en ce qu’elle vise le pays dont le requérant a la nationalité ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2025, M. A, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles n’instaurent pas, pour les étrangers ayant auparavant obtenu le statut de réfugié, auxquels la carte de résident est retirée en raison de la menace grave qu’ils représentent pour l’ordre public, une protection contre l’éloignement identique à celle reconnue aux autres étrangers auxquels la carte de résident est retirée pour le même motif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 3 avril 1999, est entré en France régulièrement le 1er mai 2008, et il a obtenu le statut de réfugié le 20 février 2019. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du retrait de la carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
5. M. A a fait l’objet de six condamnations à des peines d’emprisonnement. Les faits les plus graves, des violences aggravées ayant entraîné une incapacité, ont été commis en 2018 et 2020 et ont été puni respectivement de peines de dix mois et un an d’emprisonnement. Si les faits commis depuis lors permettent de constater que le requérant n’est pas entièrement sorti de la délinquance, ils revêtent une gravité moindre que ces faits les plus anciens. Les déclarations du requérant à l’audience et les attestations des membres de sa famille, leur présence soutenante à l’audience ainsi que leur engagement à prendre en charge le requérant à sa sortie de détention, établissent une forte volonté de réinsertion qui rend peu probable la réitération de comportements susceptibles de caractériser une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A, qui est en situation régulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans, est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 portant retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les décisions du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans, doivent être annulées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poinsignon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à Me Poinsignon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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