Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 474679 du 11 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a classé au 1er échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale sans ancienneté conservée à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 63 du code du service national en ce qu’il a effectué un service national actif d’une durée d’un an et deux jours ;
- elle méconnaît l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 en ce qu’il a accompli 138 jours de service en qualité d’agent public non titulaire du ministère des armées dans des fonctions de catégorie A ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a exercé les fonctions d’interrogateur de mathématiques en classe préparatoire étoile mathématiques et physique sans discontinuité de septembre 2014 à septembre 2022, pour une durée de 465 heures de service, qui répondaient à des besoins pérennes, conformément à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre agents publics.
Par des mémoires, enregistrés le 27 février 2025 et le 4 avril 2025, M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la ministre de de l’éducation nationale, retirant son arrêté du 16 novembre 2022, l’a reclassé au 2ème échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale avec une ancienneté de deux mois et dix jours en tant qu’a été retenue une ancienneté d’un an et un jour au titre du service militaire qu’il a effectué du 30 août 1988 au 31 août 1989 et en tant que n’a pas été retenue son ancienneté au titre des heures de vacations qu’il indique avoir accomplies de septembre 2014 à septembre 2022 en qualité d’interrogateur de mathématiques en classe préparatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, en ce que la durée de la période au cours de laquelle il a accompli son service national, du 30 août 1988 au 31 août 1989, est égale à un an et deux jours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a exercé les fonctions d’interrogateur de mathématiques en classe préparatoire étoile mathématiques et physique sans discontinuité de septembre 2014 à septembre 2022, pour une durée de 465 heures de service, qui répondaient à des besoins pérennes, conformément à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du service national ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le ministre de l’éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
Lauréat du concours externe de l’agrégation de mathématiques à la session 2022, M. C… a été nommé professeur agrégé stagiaire de mathématiques à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a classé au 1er échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale stagiaire sans reprise d’ancienneté. M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 janvier 2022 qui a donné lieu, en raison du silence gardé par la ministre pendant un délai de deux mois sur cette demande, à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la ministre de l’éducation nationale a retiré le précédent arrêté du 16 novembre 2022 et a reclassé M. C… au 2ème échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale avec une ancienneté de deux mois et dix jours à compter du 1er septembre 2022. Par sa requête, M. C…, qui demandait initialement l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022, demande désormais au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 en tant qu’a été retenue une ancienneté d’un an et un jour au titre du service militaire qu’il a accompli du 30 août 1988 au 31 août 1989 et en tant que n’a pas été retenue son ancienneté au titre des heures de vacations qu’il indique avoir accomplies de septembre 2014 à septembre 2022 en qualité d’interrogateur de mathématiques en classe préparatoire.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 :
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. C… a précisé qu’il ne contestait pas l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale a retiré l’arrêté du 16 novembre 2022 et contre lequel il avait formé des conclusions à fin d’annulation dans sa requête introductive d’instance et a précisé que les moyens et conclusions dirigés contre l’arrêté du 16 novembre 2022 étaient désormais caducs ou abandonnés. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022, ce dont il y a lieu de donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 63 du code du service national : « (…) Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a effectué son service national du 30 août 1988 au 31 août 1989, soit une période de 367 jours, correspondant à un an et deux jours. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce temps de service national devrait être compté, au titre des dispositions précitées, pour une durée inférieure à celle, effectivement constatée, d’un an et deux jours. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’en retenant une ancienneté d’an et un jour, la ministre de l’éducation nationale a méconnu les dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (…) ». Aux termes de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de salaires, des cahiers d’interrogation, des feuilles de présence et des fiches de saisie des heures d’interrogation orale en classe préparatoire aux grandes écoles produites, que M. C… justifie avoir exercé, en qualité d’agent public non titulaire, les fonctions d’interrogateur en classe préparatoire aux grandes écoles au cours de la période de 2014 à 2022. C’est dès lors à tort que la ministre fait valoir qu’elle était tenue de refuser cette reprise d’ancienneté faute pour M. C… de fournir les justificatifs nécessaires. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de tenir compte de son ancienneté au titre de ses activités d’interrogateur en classe préparatoire aux grandes écoles, la ministre de l’éducation nationale a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 de la ministre de l’éducation nationale en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté au titre du service national à hauteur d’un an et deux jours et en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté au titre de l’activité d’interrogateur en classe préparatoire aux grandes écoles qu’il a effectuée en qualité d’agent public non titulaire de 2014 à 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté 16 novembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2024 de la ministre de l’éducation nationale est annulé en tant qu’il ne reprend pas l’ancienneté de M. C… au titre du service national à hauteur d’un an et deux jours et en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté au titre de l’activité d’interrogateur en classe préparatoire aux grandes écoles qu’il a effectuée en qualité d’agent public non titulaire.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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