Rejet 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 juil. 2025, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout autre document justifiant de son droit au séjour, dans un délai de 48 heures et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de la rupture de son droit au séjour, dès lors que son contrat de travail en alternance est suspendu depuis le 8 juillet 2025, qu’il est privé de revenus, et qu’il se trouve placé dans une situation d’insécurité administrative, ce qui impacte sa situation familiale et personnelle ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1994, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an, valide jusqu’au 5 janvier 2025, par une demande reçue 8 novembre 2024, et a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction, la seconde ayant expiré le 3 juillet 2025. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour du requérant, de sorte que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier ou d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale.
4. Dans ces conditions, et alors qu’il peut, s’il s’y croit recevable et fondé, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, M. B ne justifie pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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