Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2024, le 19 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à tout le moins annuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de durée et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été rendu conformément aux dispositions applicables et notamment que le collège des médecins se soit réuni le 18 décembre 2023 ;
- il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la prise de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il aurait dû bénéficier de plein droit d’une carte de résident valable dix ans en application des stipulations de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour alors qu’il remplit les conditions posées conjointement par l’article 9 de l’accord précité, l’article L. 433-1 et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son état de santé et à l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine où les traitements dont il a besoin ne sont pas disponibles ou présentent un coût élevé ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière alors que l’arrêté litigieux entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 la préfète du Loiret, représentée par la SELARL ACTIS avocats conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des vices de procédure soulevés par le requérant, présentés pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2025 après l’expiration du délai de recours contentieux, alors que sa requête ne comportait que des moyens de légalité interne.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les observations de Me Hajji, représentant M. B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 janvier 1995, est entré en France le 26 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire le 4 septembre 2019 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, dont il a sollicité le renouvellement, en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 1er février 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays d’éloignement.
En premier lieu, la requête présentée par M. B… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2025 M. B… a soulevé un moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de l’arrêté attaqué et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans (…) ».
M. B…, qui n’était pas né à la date d’entrée en vigueur des dispositions citées au point précédent et n’est entré en France qu’en 2017, ne peut utilement s’en prévaloir. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions citées au point précédent, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII mentionnant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des ordonnances qu’il produit que l’état de santé du requérant nécessite la prise des médicaments « advagraf », « cellcept », « prednisone » « uvedose » et « monuril » et une surveillance médicale annuelle. M. B… soutient que ces traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine et produit à l’appui de ses allégations une attestation qui émanerait d’un docteur en pharmacie exerçant au Maroc, selon laquelle les principes actifs présents dans « advagraf », « cellcept », et « monuril » ne seraient pas disponibles au Maroc. Néanmoins, cette attestation est non datée et comporte un cachet peu lisible. Elle est donc dépourvue de caractère probant. Par ailleurs, le requérant joint deux courriers médicaux émanant de personnels de santé marocains indiquant que le suivi de sa transplantation rénale nécessite un suivi médical en France. Toutefois il ressort de l’attestation d’un praticien hospitalier français également produite qu’un suivi annuel est requis pour ses pathologies, sans qu’il ne précise que ce suivi devrait obligatoirement être effectué en France, ni qu’il ne serait pas possible pour lui d’en bénéficier au Maroc. Enfin, si le requérant soutient que les traitements nécessités par son état de santé ne lui seraient pas accessibles au Maroc en raison de leurs coûts, il n’apporte aucun élément justifiant ses allégations. Les éléments qu’il produit ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la préfète du Loiret, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, outre son état de santé, se prévaut de la présence en France de son frère, chez qui il réside et qui l’assiste au quotidien et l’accompagne à tous ses rendez-vous médicaux. Toutefois il n’est pas contesté que M. B…, qui est célibataire et sans enfants, dispose de liens familiaux au Maroc où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à ces éléments le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée, n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office ».
En se bornant à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans contester les conditions de notification de l’arrêté attaqué et sans contester la décision lui accordant un délai de départ volontaire, M. B… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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