Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2300035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu la convocation des autorités en charge de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 18 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Benveniste, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1990, déclare être entrée en France le 6 juillet 2022. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 juillet 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 13 décembre 2022, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les motifs évoqués par le requérant ne permettent pas de justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’elle mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel du 7 novembre 2022 d’une intervenante sociale de la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile, que, bien que contacté par téléphone à plusieurs reprises, il n’a pas été possible de transmettre à M. B…, qui ne s’était déjà pas présenté à cette structure depuis le 3 octobre 2022, la notification du 19 octobre 2022 à se présenter à l’hébergement proposé. M. B… ne conteste pas sérieusement avoir été contacté par téléphone et ne démontre pas non plus qu’il aurait été injoignable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’établirait pas qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
M. B… ne produit aucun élément permettant de le regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Publication ·
- Enfant ·
- Journal ·
- Intérêt légitime ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Peine ·
- Arme ·
- Territoire français ·
- Intégration sociale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Casier judiciaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Subsidiaire ·
- Statuer
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Bateau ·
- Canal ·
- Notification ·
- Cristal ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Insertion professionnelle
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Tva ·
- Droit d'option ·
- Valeur ajoutée ·
- Site ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Client ·
- Consommateur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.