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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 550 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 7 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue globalement à la somme de 49 550 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que les demandes présentées par Mme D soient ramenées à de plus juste proportions.
Il fait valoir que le montant demandé devra être revu à la baisse.
Vu :
— l’ordonnance n° 23TL00447 du 28 août 2023 de la Cour administrative d’appel de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
1. Mme D est surveillante pénitentiaire et exerce ses fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone depuis le 1er juillet 2018. Le 7 mars 2019, Mme D a participé à une intervention visant à secourir une personne détenue qui avait tenté de se suicider par pendaison dans sa cellule. Par une décision du 13 janvier 2020, l’accident du 7 mars 2019 a été reconnu imputable au service avec une date de consolidation au
8 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, autre d’une pathologie lombaire, un taux de 10% au titre d’une blessure à l’épaule et un de 5% au titre du stress post-traumatique. Par un courrier du 24 octobre 2022, reçu par l’administration le 16 novembre 2022, Mme D, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réparation de ses préjudices en lien avec l’accident de service qu’elle a subi. Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 550 euros au titre des préjudices subis du fait de cet accident de service.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 janvier 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme D le 7 mars 2019. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à son encontre.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des expertises médicales menées par le docteur E le 15 janvier 2020 et par le docteur C le 17 mai 2021 que Mme D reste atteinte, à la suite de son accident de service, d’une pathologie lombaire, d’une blessure à l’épaule gauche et d’un état de stress post-traumatique. Les experts fixent la date de consolidation de son état de santé au 8 avril 2021 avec des taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour chacune des séquelles physiques et à 5% pour les séquelles psychologiques. Ces taux ont été entérinés par la commission départementale de réforme dans un avis émis le
24 février 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi du fait des séquelles physiques en le fixant à hauteur de 14 000 euros et du même déficit afférent aux séquelles physiques en l’évaluant à 5 500 euros. Par suite, Mme D est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 33 500 euros, correspondant à 28 000 euros de déficit pour les séquelles physiques et 5 500 euros de déficit pour les séquelles psychologiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné au versement de la somme de 33 500 euros, sous déduction de la provision d’un montant de 34 073 euros que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a accordé par ordonnance n°23TL00447, à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 33 500 euros à Mme D, sous déduction de la somme de 34 073 euros déjà versée à titre provisionnel.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Dooumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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