Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité ( SARL ) MDI Solutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société anonyme à responsabilité (SARL) MDI Solutions, représentée par Mes Adda et Dalmasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne rejetant son opposition à poursuites et la saisie administrative à tiers détenteur du 2 février 2024 poursuivant le recouvrement de la somme de 49 632 euros mise à sa charge par des titres de perception émis le 16 février 2023 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour le recouvrement de contributions spéciales et forfaitaires ;
2°) d’ordonner la main levée de cette saisie à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat (…) dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
La société MDI Solutions, anciennement dénommée Isotech, conteste le rejet de son opposition à poursuites formé à l’encontre la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement forcé des contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge par des titres de perception émis le 16 février 2023 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et demande l’annulation de cette saisie administrative. Si, à l’appui de sa requête, la société MDI Solutions se prévaut du caractère suspensif du recours contentieux qu’elle a exercé contre les titres de perception mentionnés au point précédent, l’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre de tels titres est sans incidence sur l’exigibilité des créances qu’ils constatent. Sa contestation porte ainsi nécessairement sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur et relève dès lors du juge judiciaire de l’exécution. Par suite, la requête de la société MDI Solutions ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MDI Solutions est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MDI Solutions et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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