Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2413868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024, N° 2402331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2312578 du 18 janvier 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Optionizr, enregistrée le 20 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une ordonnance n° 2402331 du 5 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’État, le dossier de la requête de la société Optionizr.
Par une ordonnance n° 491 800 du 28 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 devant le présent tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Paris la requête de la société Optionizr.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Optionizr, représentée par Me De Buttafoco, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces rappels de TVA en les déterminant uniquement sur la base des commissions perçues des sites marchands, conformément aux règles d’exigibilité de la TVA sur les prestations de service et circonscrits pour l’année 2020 à la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2020
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décharge :
- elle commercialise des options d’achat aux clients finaux de sites marchands de prestations de voyages ou de divertissement, ces options étant une prestation accessoire, indissociable de la prestation principale que constitue l’achat du billet, avec laquelle elles constituent une opération unique, impliquant nécessairement l’application du taux de TVA relatif à ces opérations principales ;
S’agissant de la réduction :
- à supposer que le raisonnement du service qui fait des sites marchands ses clients finaux soit exact, le service ne pouvait alors pas appliquer les rappels de TVA sur l’intégralité des sommes qu’elle facture aux acheteurs de ses droits d’option, mais uniquement sur les seules « commissions » qu’elle perçoit des sites marchands ;
- il n’est pas établi que les rappels de TVA mis à sa charge soient bien circonscrits pour l’année 2020 à la période de vérification qui prenait fin le 30 septembre 2020 ;
- il n’est pas davantage établi que les rappels de TVA tiennent compte des sommes effectivement encaissées par la société, et non des sommes uniquement facturées par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Optionizr, qui exerce une activité de conception, développement et commercialisation de logiciels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés à hauteur de 41 308 euros ainsi que les intérêts de retard correspondant, par un avis de mise en recouvrement émis le 15 avril 2022. Par une réclamation fiscale, ayant été rejetée le 26 juillet 2023, la société en a sollicité le dégrèvement. Par la présente requête, la société Optionizr sollicite la décharge, en droits et intérêts, rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ou, à titre subsidiaire, leur réduction.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 257 ter du code général des impôts : « I. Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. / L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. / II. Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. / Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers (…) ». Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % » ; qu’aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) / b quater ? Les transports de voyageurs (…) b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. (….) ».
Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt C-581/19, Frenetikexito du 4 mars 2021 afin de déterminer si l’assujetti effectue plusieurs prestations principales distinctes ou une prestation unique, il convient, premièrement, d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.
Il résulte en outre de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.
Il résulte de l’instruction que la société Optionizr met à disposition de sites Internet marchands une solution informatique dénommée « Holdr » par laquelle un client de ces sites Internet de e-commerce a la possibilité de poser une option d’achat sur une prestation de service offerte par le site Internet, comme l’achat d’un billet d’avion ou d’un billet de spectacle, permettant à ce client de « geler » les conditions d’achat proposées par ledit site Internet à la date où il souscrit l’option pour une durée donnée, en vue de se laisser le temps de la réflexion avant d’acquérir cette prestation. Il est constant, et rappelé en détail par la requérante dans sa requête, que le client qui souhaite bénéficier de cette option d’achat est redirigé vers un site Internet à la main de la société Optionizr, le client contractant avec la seule société Optionizr en vue de souscrire cette option. Si la société soutient que le droit d’option qu’elle vend est dépourvu de toute finalité autonome, différente de l’achat de la prestation que le client envisage de réaliser sur le site Internet marchand, il résulte de l’instruction que le droit d’option ainsi acquis par le client vise à lui offrir une garantie contre l’incertitude frappant la disponibilité ou le prix de la prestation dans le temps, justifiant d’ailleurs que le client s’acquitte dans tous les cas du prix de l’option d’achat souscrit alors même qu’il ne procèderait finalement pas à l’achat de la prestation qu’elle garantit. Dès lors, cette prestation proposée par la société Optionizr poursuit nécessairement un objectif propre, distinct de l’achat du voyage ou du divertissement. En outre, la circonstance que le prix de l’option d’achat soit bien inférieur au prix du bien ou du service pour lequel cette option est souscrite n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas un indice du caractère accessoire de cette prestation. Il s’ensuit que cette prestation d’option d’achat, envisagée du point de vue du consommateur moyen, est dissociable de la prestation d’achat sur le site marchand lui-même, ne permettant pas de regarder ces deux opérations comme formant une seule et même opération économique, ce que corroborent les constatations matérielles rappelées précédemment tenant notamment à ce que la prestation d’option d’achat fait l’objet d’une facturation distincte. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que le droit d’option qu’elle commercialise constitue une prestation accessoire de la prestation de service que ce droit d’option garantit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de TVA présentés par la société Optionizr doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En premier lieu, la société soutient que l’administration ne devrait appliquer le taux normal de TVA que sur le montant des rétrocessions qu’elle consent aux sites marchands. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société appliquait déjà un taux de 20 % sur ces rétrocessions, la rectification portant, pour les motifs rappelés au point 6, sur le taux de TVA appliqué aux revenus tirés du droit d’option souscrit par les clients acquérant ce droit, dès lors que cette prestation n’est pas accessoire de la prestation d’acquisition du service auprès du site marchand et ne peut donc, le cas échéant, bénéficier du taux de TVA réduit associé lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, une prestation de transport ou de spectacle.
En deuxième lieu, la société se borne à indiquer qu’elle souhaiterait obtenir « confirmation » que les rappels de TVA n’ont pas excédé des opérations économiques postérieures au 30 septembre 2020, conformément à l’avis de vérification qui lui avait été envoyé, sans relever, ni apporter aucun élément visant à établir que le service aurait mis à sa charge des rappels portant sur une période ultérieure, alors qu’il résulte de l’avis de vérification que les rappels pour l’année 2020 se déduisent des vérifications effectuées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. Par suite et en l’absence d’éléments factuels appuyant la contestation, les rappels de TVA doivent être regardés comme ne concernant, pour 2020, que la période prenant fin le 30 septembre 2020.
En dernier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…)2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
Pour déterminer le chiffre d’affaires à soumettre au taux normal de TVA, il résulte des termes de la proposition de rectification que le service a ramené hors-taxes les comptes de classe 7. Si la société soutient que cette assiette pourrait inclure non les sommes encaissées, mais les sommes facturées, en méconnaissance des dispositions citées au point 10, il résulte de termes mêmes de la requête de la société Optionizr que cette dernière n’émet aucune facture à l’endroit des sites marchands auxquels elle rétrocède le produit des droits d’options acquis, diminué de sa commission. En outre et s’agissant des produits issus de la vente en ligne de ces droits d’option aux consommateurs finaux, il résulte de l’instruction que les factures à destination de ces clients sont émises après que ces derniers ont payé en ligne pour l’achat du droit d’option. Dès lors, en l’absence de tout décalage dans le temps entre les produits encaissés et les produits facturés par la société Optionizr, le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions subsidiaires à fin de réduction des rappels de TVA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la société Optionizr visant à mettre ces dépens à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Optionizr sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Optionzr est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Optionizr et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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