Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 octobre 2025, Mme D… C… G…, représentée par Me Nejma Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du consul de France à F… le 2 août 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à ses six enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu d’une séparation de plus de huit années, de son état physique et psychique et de l’assassinat du père de ses enfants par des militaires le 28 septembre 2025, en présence de ceux-ci ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de valeur probante des documents d’état-civil, du caractère irrégulier des auditions et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me Dahani, avocate de Mme C… G… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… G… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par des décisions distinctes du 2 août 2025, le consul de France à F… a refusé de délivrer aux six enfants de Mme C… G… les visas d’entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale au motif que « En application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier l’urgence, Mme C… G… soutient qu’elle est séparée de ses six enfants depuis plus de huit années, que son état de santé tant physique et psychique est dégradé, qu’elle est soucieuse des conséquences des traumatismes subis par deux de ses enfants du fait d’agressions sexuelles et de discriminations et que son mari a été tué le 28 septembre 2025 par un militaire. Toutefois, d’une part, la saisine du tribunal pour enfants de F…/B… en avril 2022 pour obtenir des jugements supplétifs en matière d’état-civil dans le but de présenter les demandes de visa au titre de la réunification familiale a eu lieu plus de trois ans après la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit le 28 février 2019, lui accordant la protection subsidiaire. Les demandes des visas datant du 26 août 2024 ont été enregistrées par l’autorité consulaire plus de deux ans après la transcription des jugements supplétifs dans des actes de naissance en juin 2022. Ni la circonstance que Mme C… G… a dû attendre ou recueillir les fonds nécessaires pour effectuer les démarches d’état-civil et déposer les demandes de visa, ni le fait qu’elle était sans nouvelles de deux enfants vivant en Angola jusqu’en 2021 ne sauraient expliquer de tels délais anormalement longs. D’autre part, l’assassinat de M. E… H… E… le 28 septembre 2025 par des militaires ne saurait être de nature à caractériser l’urgence dès lors qu’aucun acte de décès n’est versé et que le ministre de l’intérieur conteste la filiation entre le défunt et les enfants. Compte tenu de ces éléments, et malgré l’état de santé physique et psychique de la requérante et de l’existence de traumatismes subis par deux de ses enfants, la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme C… G… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… G… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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